La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/1998 | FRANCE | N°96-11982

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juillet 1998, 96-11982


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1995 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit :

1°/ de M. Bernard X..., demeurant ...,

2°/ de Mme Marie-Chantal A..., épouse X..., demeurant ...,

3°/ de Mme Monique Y..., demeurant ...,

4°/ de la société Picot et Fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., prise en la personne de son gérant, domicilié audi

t siège, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1995 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit :

1°/ de M. Bernard X..., demeurant ...,

2°/ de Mme Marie-Chantal A..., épouse X..., demeurant ...,

3°/ de Mme Monique Y..., demeurant ...,

4°/ de la société Picot et Fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., prise en la personne de son gérant, domicilié audit siège, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Z..., de Me Capron, avocat des époux X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 13 novembre 1995), que les époux X... ont chargé des travaux d'aménagement de leur immeuble, M. Z..., architecte, pour la maîtrise d'oeuvre, et M. Y..., pour les travaux de charpente et de menuiserie;

qu'ayant constaté des malfaçons dans la toiture, les maîtres de l'ouvrage ont assigné les constructeurs en réparation ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de le déclarer responsable, in solidum avec l'entrepreneur, des désordres constatés sur la toiture de l'immeuble et de le condamner à payer une indemnité aux époux X..., alors, selon le moyen, "que le contrat de maîtrise d'oeuvre, qui a été dénaturé, stipulait que M. Z... n'était pas chargé de la surveillance du chantier et ne pouvait être rendu responsable des fautes d'exécution des entreprises;

qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code Civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

2°/ que dans ses conclusions d'appel, qui ont été laissées sans réponse, M. Z... avait fait valoir qu'il n'avait jamais accepté les travaux réalisés par M. Y..., que bien au contraire, par un courrier en date du 2 juin 1978, versé aux débats, il avait attiré l'attention de ce dernier sur le fait que les travaux ne correspondaient pas aux normes DTU n° 40-14 de mai 77, lui enjoignant de remédier à tous les points mentionnés dans son courrier concernant notamment l'entraxe du chevronage, et l'épaisseur des panneaux venant en support de la couverture;

que le 4 février 1978, il avait indiqué à l'entreprise Y..., par courrier, dont la copie était jointe au maître d'ouvrage, qu'il refusait les travaux de charpente et qu'il dégageait sa responsabilité, que dans ces conditions, en ne s'expliquant pas sur les réserves ainsi formulées par M. Z..., l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles 1792 et suivants du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

3°/ que dans ses conclusions d'appel, M. Z... avait également fait valoir que les époux X..., quoiqu'informés du non-respect par l'entrepreneur des prescriptions contractuelles, avaient passé avec lui un accord pour l'emploi de matériaux non prévus au devis contractuel, qu'ils ne pouvaient dès lors invoquer des malfaçons dont ils étaient en partie responsables puisqu'ils n'avaient pas tenus compte des recommandations du maître d'oeuvre et que l'arrêt attaqué en ne s'expliquant pas sur ce point, a privé sa décision de base légale et violé les articles 1134 du Code Civil et 455 du nouveau Code de procédure civile;

4°/ que sans ses conclusions d'appel, toujours laissées sans réponse, M. Z... faisait valoir que, s'agissant des désordres sur la toiture versant Sud, les époux X... avaient cru devoir réaliser les travaux avec des matériaux beaucoup plus onéreux que ceux préconisés par l'expert, l'arrêt attaqué se bornant à déclarer que le montant finalement payé pour le versant nord n'était pas très différent du montant prévu par le premier expert et à constater que la facture Dufrancatel correspondait à la réalité des travaux réalisés, que l'arrêt attaqué, en ne recherchant pas si de tels travaux étaient conformes aux engagements du contrat d'entreprise, tels qu'approuvés par le maître d'oeuvre, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles 1134 et 1792 et suivants du Code Civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile. Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que M. Z... avait une mission de maîtrise d'oeuvre comprenant à la fois la conception et le contrôle de l'exécution du projet, qu'il avait l'obligation de vérifier la conformité des ouvrages avec les prescriptions contractuelles et qu'il avait connaissance de la différence d'épaisseur des panneaux d'aggloméré posés sur la toiture, à l'origine des désordres, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, et qui a pu retenir que l'architecte devait être déclaré responsable sur le fondement de la garantie décennale, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer aux époux X... et à Mme Y..., chacun, la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-11982
Date de la décision : 08/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité de l'architecte maître d'oeuvre - Obligation de vérifier la conformité des ouvrages avec les prescriptions contractuelles - Manquement - Malfaçons dans la toiture.


Références :

Code civil 1792

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (1re chambre), 13 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jui. 1998, pourvoi n°96-11982


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.11982
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award