La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/1998 | FRANCE | N°96-11901

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juillet 1998, 96-11901


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société G. Magne, société à responsabilité limitée, dont le siège est 7, avenue G. Eiffel, Zone Industrielle Caasi, 33510 Andernos-les-Bains, agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre, section B), au profit :

1°/ de la société civile immobilière Pont du Saous, dont le s

iège est 99, avenue de l'Aérodrome, Zone Industrielle, 33260 La Teste, prise en la pers...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société G. Magne, société à responsabilité limitée, dont le siège est 7, avenue G. Eiffel, Zone Industrielle Caasi, 33510 Andernos-les-Bains, agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre, section B), au profit :

1°/ de la société civile immobilière Pont du Saous, dont le siège est 99, avenue de l'Aérodrome, Zone Industrielle, 33260 La Teste, prise en la personne de son gérant en exercice,

2°/ de l' Entreprise Van Cuyck, dont le siège est à Claouey, 33950 Lège Cap Ferret,

3°/ de M. Yannick Guguen, demeurant rue du Général Blaniac, 47300 Villeneuve-sur-Lot, pris en qualité de syndic de la société à responsabilité limitée SO TA KA, dont le siège est 3, avenue Pasteur, 47200 Sainte-Bazeille,

4°/ de la MAAF, dont le siège est à Chaban de Chauray, 79000 Niort, avec agence 133, avenue Jean-Jaurès, 47200 Marmande,

5°/ de la société Badisol, société à responsabilité limitée, dont le siège est Zone Industrielle Martillac, 33650 La Brède,

6°/ de la société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), dont le siège est Quartier du Lac, 33000 Bordeaux, défendeurs à la cassation ;

Mme Van Cuyck, a formé, par un mémoire déposé au greffe le 2 octobre 1996, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société G Magne, de Me Choucroy, avocat de la SMABTP, de Me Copper-Royer, avocat de la société civile immobilière Pont du Saous, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Entreprise Van Cuyck et de Mme Van Cuyck, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que les désordres invoqués avaient fait l'objet de réserves lors du procès-verbal de réception, que les joints périphériques réglementaires du dallage intérieur n'avaient pas été exécutés, que les enduits extérieurs présentaient des défauts de planimètrie, de nombreuses irrégularités, stries vagues et différences de teinte et d'une épaisseur inférieure de moitié à celle préconisée et qu'ils devaient être refaits en totalité, et relevé que ces malfaçons résultant de manquements aux règles de l'art ne faisaient l'objet d'aucune contestation sérieuse et ressortissaient à la garantie contractuelle de parfait achèvement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, a, sans se contredire et appréciant souverainement l'importance du préjudice et les modalités de réparation, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que les malfaçons avaient entraîné des défauts d'aspect apparents à la réception, et ayant fait l'objet de réserves, qu'elles ne compromettaient pas la solidité de la construction et l'usage auquel celle-ci était destinée et relevaient de la garantie de parfait achèvement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que les assureurs des sociétés Magne et Sokata, auprès desquels avaient été seulement souscrites des polices d'assurance en responsabilité décennale, ne pouvaient pas garantir ces sinistres ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que les travaux d'enrobés sur voirie, sous-traités par la société Magne à l'entrepreneur Van Cuyck, présentaient une non conformité de leur composition avec les pièces contractuelles, que des travaux complémentaires devaient être exécutés afin d'éliminer les divers désordres et que leurs surfaces réelles avaient été vérifiées par l'expert judiciaire et retenu que la société Magne avait sous-traité ces travaux à cet entrepreneur et évalué souverainement à 63 012,18 francs le montant des réfections, la cour d'appel, répondant aux conclusions, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 décembre 1995), que la société civile immobilière du Pont de Saous (la SCI), maître de l'ouvrage, a, début 1988, chargé de la construction du gros oeuvre d'un bâtiment à usage industriel, et de la coordination des travaux, la société Magne, assurée par la société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) qui a sous-traité le lot voirie à Mme Van Cuyck, le dallage à la société Batisol et les enduits extérieurs à la société Sokata, depuis en redressement judiciaire, assurée par la Mutuelle d'Assurance Artisanale de France (MAAF);

que les travaux ont été réceptionnés le 31 août 1988 avec des réserves qui n'ont pas été levées;

que la SCI a, après expertise ordonnée en référé, assigné en réparation les constructeurs et leurs assureurs;

que la société Magne a formé une demande reconventionnelle en paiement d'un solde de travaux ;

Attendu que l'arrêt, qui retient dans ses motifs, que la SCI doit être condamnée à payer à la société Magne les travaux que cette dernière a effectués pour son compte, lesquels s'élèvent à la somme de 13 959 francs hors taxes, confirme, dans son dispositif, le jugement qui avait débouté la société Magne de la demande reconventionnelle en paiement d'un solde de facturation ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Magne de sa demande reconventionnelle, l'arrêt rendu le 13 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne, ensemble, la SCI Pont du Saous et Mme Van Cuyck aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la SCI Pont du Saous et de Mme Van Cuyck ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-11901
Date de la décision : 08/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre, section B), 13 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jui. 1998, pourvoi n°96-11901


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.11901
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award