AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours formé par M. Jacques Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1995 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit du procureur général près la cour d'appel de Besançon, domicilié en cette qualité, ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juin 1998, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller faisant fonctions de doyen, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du recours :
Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que, par lettre recommandée adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Besançon, M. Y..., huissier de justice a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu le 12 septembre 1995 par la cour d'appel de Besançon dans l'affaire l'opposant à M. le procureur général près cette Cour et à Mme Michèle X... ;
Attendu qu'il s'agit d'une matière où les parties ne sont pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation et que M. Y..., invité à régulariser la procédure par une lettre du greffe de la Cour de Cassation en date du 9 février 1996, n'a formé aucun recours conforme aux dispositions des textes susvisés;
que celui-ci est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le recours ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.