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08/07/1998 | FRANCE | N°95-17797

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 1998, 95-17797


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Laurent Y..., demeurant ...,

2°/ la compagnie d'assurance L'Alsacienne (Groupe Azur), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1995 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit :

1°/ de M. Mickaël X..., demeurant à Bosc-La-Mer, La Bocasse, 76690 Clères,

2°/ de la compagnie d'assurance La Normandie, dont le siège est ...,

3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie

(CPAM) de Rouen, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'ap...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Laurent Y..., demeurant ...,

2°/ la compagnie d'assurance L'Alsacienne (Groupe Azur), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1995 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit :

1°/ de M. Mickaël X..., demeurant à Bosc-La-Mer, La Bocasse, 76690 Clères,

2°/ de la compagnie d'assurance La Normandie, dont le siège est ...,

3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Rouen, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juin 1998, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller faisant fonctions de doyen, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de M. Y... et de la compagnie L'Alsacienne, de Me Brouchot, avocat de M. X... et de la compagnie La Normandie, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Rouen, 18 mai 1995), qu'à la suite d'une collision survenue à un carrefour entre l'automobile conduite par M. Y... et la motocyclette pilotée par M. X..., ce dernier et sa passagère, Mlle de Z..., ont été blessés;

que celle-ci a assigné les deux conducteurs en réparation de son préjudice;

que M. X... a assigné M. Y... et son assureur, la compagnie L'Alsacienne, en réparation de son propre préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette dernière demande, alors, selon le moyen, qu'en toutes circonstances et nonobstant le droit de priorité dont disposerait l'usager en l'absence d'un fonctionnement normal des feux de signalisation, un feu orange clignotant a pour objet d'attirer l'attention des conducteurs sur un danger particulier et n'autorise le franchissement de la ligne d'effet du signal qu'avec une prudence renforcée, en raison du risque de conflit avec d'autres usagers également admis à franchir simultanément l'intersection;

qu'en l'espèce, M. Y... et son assureur ont expressément fait valoir, dans leurs conclusions d'appel régulièrement déposées et signifiées le 26 décembre 1994, que M. X... -qui selon ses propres déclarations, circulait à une allure de 60 km/heure, soit plus de 16 mètres par seconde- avait commis une faute en s'abstenant de ralentir à l'abord de l'intersection précédée d'un feu clignotant orange;

qu'ainsi, en se déterminant par la seule circonstance qu'il n'était pas établi que le motocycliste, qui disposait de la priorité de passage en l'état du fonctionnement des feux d'intersection, aurait circulé à une vitessse lui imposant de ralentir lorsqu'il a abordé l'intersection, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt a relevé que les feux tricolores placés au carrefour étaient, comme d'habitude en fin de journée, passés au mode clignotant orange, que la rue suivie par M. X... était une voie prioritaire signalée par un panneau réglementaire et qu'il n'est pas établi que le motocycliste aurait circulé à une vitesse excessive ou qu'il aurait commis toute autre imprudence ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu déduire que M. X... n'avait commis aucune faute de nature à limiter son droit à indemnisation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... et la compagnie d'assurance L'Alsacienne aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-17797
Date de la décision : 08/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), 18 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 1998, pourvoi n°95-17797


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEVREAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.17797
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