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08/07/1998 | FRANCE | N°95-16667

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 1998, 95-16667


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ l'Union des assurances de Paris (UAP), société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ Mme Justine Y..., épouse B..., demeurant côté montagne, Paea PK 27, 800, Papeete,

3°/ Mme Moeata A..., demeurant côté montagne, Paea PK 39, 500, Papeete, en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1995 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit de M. Philippe Z..., demeurant chez Mme Emile X..., ..., défendeur à la cassati

on ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judicia...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ l'Union des assurances de Paris (UAP), société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ Mme Justine Y..., épouse B..., demeurant côté montagne, Paea PK 27, 800, Papeete,

3°/ Mme Moeata A..., demeurant côté montagne, Paea PK 39, 500, Papeete, en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1995 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit de M. Philippe Z..., demeurant chez Mme Emile X..., ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juin 1998, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller faisant fonctions de doyen, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'UAP, de Mme B... et de Mme A..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'UAP, Mme B... et Mme A... se sont pourvus le 5 juillet 1995 en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1995 par la cour d'appel de Papeete, à leur préjudice et au profit de M. Z... ;

Qu'à la date du 13 juin 1996, ils ont déclaré se désister purement et simplement de leur pourvoi ;

Qu'il échet de donner acte de ce désistement ;

Et attendu que M. Z... a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par l'UAP, Mme B... et Mme A... d'une somme de 13 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

Donne acte à l'UAP, Mme B... et Mme A... de leur désistement ;

Condamne l'UAP, Mme B... et Mme A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne également à payer à M. Z... la somme de 13 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-16667
Date de la décision : 08/07/1998
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete (chambre civile), 04 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 1998, pourvoi n°95-16667


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEVREAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.16667
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