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07/07/1998 | FRANCE | N°96-45014

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 1998, 96-45014


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Mireille A..., demeurant 12, rue O'quin, BP. 617, 64006 Pau Cédex, en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1996 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Mme Catherine Z..., demeurant ... Billère, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny,

Bouret, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard, Barberot, Lebée, Andrich, conseil...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Mireille A..., demeurant 12, rue O'quin, BP. 617, 64006 Pau Cédex, en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1996 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Mme Catherine Z..., demeurant ... Billère, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard, Barberot, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme A..., de Me Copper-Royer, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme Z... a été embauchée, le 15 janvier 1984, par Mme Foulon X... en qualité de secrétaire, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à mi-temps;

que son contrat de travail a été repris par Mme A... après le rachat par celle-ci du cabinet de Mme Foulon X...;

que Mme Z... a été licenciée pour motif économique le 26 juillet 1993 avec proposition d'une convention de conversion qui a été acceptée ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme Z... était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui payer des dommages-intérêts alors, selon le moyen, d'une part, que le salarié qui, licencié pour motif économique, a accepté une convention de conversion n'est plus recevable à critiquer l'ordre des licenciements, qu'en faisant droit à la demande de Mme Z... sur ce terrain, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1, L. 321-1-1, L. 122-14-1, L. 321-5, L. 321-6, L. 511-1 du Code du travail;

alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette irrecevabilité de la demande tendant à la remise en cause des critères du licenciement, expressément soulevée par Mme A..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes précités ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3 du Code du travail que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard des salariés qui adhèrent à une convention de conversion et dont le licenciement a été décidé;

qu'il s'ensuit qu'une salariée, qui a adhéré à une convention après avoir été licenciée pour motif économique, est recevable à contester l'ordre des licenciements;

que, par ce motif de pur droit, la décision se trouve légalement justifiée ;

Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Attendu que Mme A... fait encore grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la question de l'ordre des licenciements ne se pose que lorsque l'employeur doit choisir, entre plusieurs licenciés occupant des postes identiques ou équivalents, celui ou ceux qu'il doit licencier, qu'il n'y a pas équivalence de poste entre un emploi à mi-temps et un emploi à temps complet, qu'en estimant qu'il y avait place pour un "ordre des licenciements" dans l'hypothèse où l'employeur de deux salariés, dont l'un à temps complet et l'autre à mi-temps, supprime pour raison économique le poste à mi-temps, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1-1 du Code du travail par fausse application ;

Mais attendu que, d'une part, la catégorie professionnelle, qui sert de base à l'établissement de l'ordre des licenciements, concerne l'ensemble des salariés qui exercent dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune sans qu'il puisse être opéré une distinction, au sein de chaque catégorie, entre les salariés exerçant à temps plein et ceux occupés à temps partiel;

que, d'autre part, les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps plein par la loi ;

Et attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit qu'il y avait lieu à application des critères fixant l'ordre des licenciements, même en cas de suppression d'un poste à mi-temps dans une entreprise comportant deux salariés dont l'un occupe le poste à mi-temps et l'autre un poste à plein temps ;

Que le moyen, pris en sa deuxième branche, ne peut être accueilli ;

Mais sur le second moyen, pris en ses première et troisième branches :

Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 321-1 et L. 321-1-1 du Code du travail ;

Attendu que, pour dire que le licenciement de Mme Z... était sans cause réelle et sérieuse et condamner Mme A... à lui payer des dommages-intérêts, la cour d'appel a énoncé que le choix de procéder au licenciement de Mme Z... en maintenant l'emploi de Mme Y..., autre secrétaire, n'était pas justifié au regard des dispositions de l'article L. 321-1-1 du Code du travail, qu'en effet si le conseil de prud'hommes avait examiné dans le détail les charges de famille respectives de ces deux salariées, il n'avait pas établi que celles de Mme Z... (une fille de 22 ans à charge faisant des études, son mari étant préretraité de la société Elf) étaient réellement inférieures à celles de Mme Y... (deux jumelles en bas âge, mari employé de la SNCF), que l'ancienneté de Mme Z... supérieure de 9 mois à celle de Mme Y... et ses qualités professionnelles non sérieusement contestées, ne pouvaient la désigner pour ce licenciement, qu'en outre le temps de travail (temps complet ou mi-temps) n'était pas un critère énoncé par le Code du travail et ne pouvait justifier a posteriori le choix de Mme Z...;

que le non-respect en l'espèce des critères de l'article L. 321-1-1 du Code du travail dans le choix du licenciement de Mme Z... pour motif économique privait le licenciement de cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi le choix de la salarié licenciée plutôt que de l'autre salariée caractérisait une violation par l'employeur des critères relatifs à l'ordre des licenciements, et alors que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements pour motif économique prévues à l'article L. 321-1-1 du Code du travail ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse mais constitue une illégalité qui entraîne pour le salarié un préjudice réparé selon son étendue par les juges du fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 12 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Pau;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Laisse à chaque partie la charge des ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45014
Date de la décision : 07/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Ordre des licenciements - Adhésion à une convention de conversion - Critères retenus dans l'ordre des licenciements - Discussion - Pouvoir des juges.


Références :

Code du travail L122-14-3, L122-14-4, L321-1 et L321-1-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre sociale), 12 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 1998, pourvoi n°96-45014


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.45014
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