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07/07/1998 | FRANCE | N°96-41087

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 1998, 96-41087


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1995 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de la société des Automobiles Citroën, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Bouret, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, conseiller

s, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich, cons...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1995 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de la société des Automobiles Citroën, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Bouret, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société des Automobiles Citroën, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen de cassation, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que M. X..., employé de la société Citroën en qualité de responsable des ressources humaines de la région Centre-Est, a été licencié par lettre du 23 septembre 1993, au motif qu'il avait refusé l'ensemble des propositions de postes, tous compatibles avec ses aptitudes et ses qualifications, qui lui avaient été faites en raison de la mésentente persistante dont il avait fait preuve à l'égard de sa hiérarchie ;

Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts présentée par M. X... sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail et 1382 du Code civil, la cour d'appel énonce qu'il résulte de l'attestation de M. Y... qu'est intervenue une réorganisation de la division ressources humaines du commerce;

que, selon M. Y..., M. X... a manifesté, dès le mois de janvier 1993, son désaccord sur la nouvelle organisation du service;

que l'opposition de M. X... aux mesures prises et à M. Y... qui avait à les faire appliquer ne s'est pas atténuée avec le temps, ainsi qu'il résulte des attestations de deux responsables de la gestion des cadres à la direction des ressources humaines;

que la persistance de l'opposition de M. X... à son supérieur hiérarchique est confirmée par sa lettre du 20 septembre 1993 reconnaissant qu'il aurait commis une erreur d'interprétation dans la définition des fonctions de responsable des ressources humaines, fonctions définies par la note DFC/DIR n° 92.131 et par la fiche d'entretien individuel;

que l'attitude de M. X... ne permettait pas de le maintenir dans ses fonctions sans mettre en danger la bonne marche du service;

que, dans ces conditions, c'est à bon droit que, prenant en considération l'intérêt de l'entreprise, la société Automobiles Citroën a décidé de muter M. X... dans un emploi de chef de ventes, quand bien même cette mutation emportait modification d'éléments essentiels du contrat de travail, les fonctions nouvellement confiées étant, en effet, d'une nature totalement différente de celles précédemment exercées et l'emploi auquel l'intéressé devait être affecté provisoirement, mais sans garantie d'une évolution de carrière favorable à l'issue de ce qui constituait, en réalité, une période probatoire destinée à vérifier que M. X... serait en mesure de se réadapter à un secteur commercial quitté depuis plusieurs années, relevant de la position Il (coefficient 100 à 130) de la classification des cadres de la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile sous l'empire de laquelle il se serait trouvé s'il avait accepté sa mutation à la société Commerciale Citroën et non de la position III (coefficient 140 à

180) qui correspond, selon le tableau de concordance entre les classifications de cette convention collective et de la convention collective nationale de la métallurgie, à la position de cadre position III A de la dernière nommée desdites conventions collectives, position qui était celle de l'appelant avant son licenciement ;

Attendu, cependant, que le motif essentiel invoqué dans la lettre de licenciement était tiré du refus de M. X... d'accepter les mutations successivement proposées ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors, d'une part, qu'elle reconnaissait expressément que ces mutations emportaient modification du contrat de travail, et alors, d'autre part, que le salarié était en droit de refuser cette modification, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen et sur le second moyen et sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société des Automobiles Citroën aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41087
Date de la décision : 07/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Causes.

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Faute du salarié - Refus par le salarié d'une modification de son contrat - Motivation insuffisante.

CONVENTIONS COLLECTIVES - Automobile - Licenciement - Déclassement.


Références :

Code civil 1134
Code du travail L121-1
Convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), 22 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 1998, pourvoi n°96-41087


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41087
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