Attendu que M. X..., embauché le 2 novembre 1978 par la Régie des transports de la Côte-d'Or, devenue la société " Les Rapides de la Côte-d'Or ", a été licencié le 25 juin 1993 pour avoir conduit un car de ramassage scolaire avec un taux d'alcoolémie de 0,79 gramme par litre d'air expiré ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen :
Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :
Attendu que le défendeur soutient que le moyen tiré du défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement comme ayant été prononcé plus d'un mois après l'entretien préalable est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Mais attendu que cette prétention ayant été formulée par écrit devant la cour d'appel, le salarié qui était présent à l'audience est réputé l'avoir reprise au soutien de ses explications orales en l'absence d'énonciations contraires de l'arrêt ; que le moyen n'est pas nouveau et que la fin de non-recevoir doit donc être rejetée ;
Et sur le moyen :
Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-41 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces 2 textes que la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le délai d'un mois après l'entretien préalable ; qu'à défaut, le licenciement est dépourvu de cause ;
Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'entretien préalable a eu lieu le 5 avril et que M. X... a été licencié pour faute le 25 juin 1993 ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans celle de ses dispositions déboutant le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 6 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.