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07/07/1998 | FRANCE | N°96-40487

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 1998, 96-40487


Attendu que M. X..., embauché le 2 novembre 1978 par la Régie des transports de la Côte-d'Or, devenue la société " Les Rapides de la Côte-d'Or ", a été licencié le 25 juin 1993 pour avoir conduit un car de ramassage scolaire avec un taux d'alcoolémie de 0,79 gramme par litre d'air expiré ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

Sur le quatrième moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :

Atte

ndu que le défendeur soutient que le moyen tiré du défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement comme...

Attendu que M. X..., embauché le 2 novembre 1978 par la Régie des transports de la Côte-d'Or, devenue la société " Les Rapides de la Côte-d'Or ", a été licencié le 25 juin 1993 pour avoir conduit un car de ramassage scolaire avec un taux d'alcoolémie de 0,79 gramme par litre d'air expiré ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

Sur le quatrième moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :

Attendu que le défendeur soutient que le moyen tiré du défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement comme ayant été prononcé plus d'un mois après l'entretien préalable est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Mais attendu que cette prétention ayant été formulée par écrit devant la cour d'appel, le salarié qui était présent à l'audience est réputé l'avoir reprise au soutien de ses explications orales en l'absence d'énonciations contraires de l'arrêt ; que le moyen n'est pas nouveau et que la fin de non-recevoir doit donc être rejetée ;

Et sur le moyen :

Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-41 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces 2 textes que la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le délai d'un mois après l'entretien préalable ; qu'à défaut, le licenciement est dépourvu de cause ;

Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'entretien préalable a eu lieu le 5 avril et que M. X... a été licencié pour faute le 25 juin 1993 ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans celle de ses dispositions déboutant le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 6 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40487
Date de la décision : 07/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Licenciement disciplinaire - Formalités légales - Lettre de licenciement - Notification - Délai - Point de départ .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Notification - Délai - Point de départ

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Licenciement disciplinaire - Formalités légales - Lettre de licenciement - Notification - Délai - Inobservation - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Notification - Délai - Inobservation - Effet

Il résulte de la combinaison des articles L. 122-14-1 et L. 122-41 du Code du travail que la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le délai d'un mois après l'entretien préalable et qu'à défaut le licenciement est dépourvu de cause.


Références :

Code du travail R122-14-1, R122-41

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 06 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 1998, pourvoi n°96-40487, Bull. civ. 1998 V N° 368 p. 279
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 368 p. 279

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Carmet.
Avocat(s) : Avocat : M. Ricard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40487
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