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07/07/1998 | FRANCE | N°96-19513

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 1998, 96-19513


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Initial Distribution Vidéo, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (25e Chambre, Section A), au profit de la société Calberson, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'

audience publique du 26 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Initial Distribution Vidéo, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (25e Chambre, Section A), au profit de la société Calberson, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Lassalle, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mme Vigneron, Mme Tric, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société Initial distribution Vidéo, de Me Choucroy, avocat de la société Calberson, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'assignée en paiement de factures de transport impayées, la société Initial Distribution Vidéo (société IDV) a été condamnée par les premiers juges à payer des dommages-intérêts à la société Calberson pour n'avoir pas restitué les originaux des factures que cette dernière société lui avait communiquées à l'appui de ses prétentions;

que la société IDV a demandé aux juges du second degré de condamner la société Calberson au paiement d'une somme d'un certain montant correspondant au prix de marchandises indûment retenues ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société IDV fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer la somme de 300 000 francs à titre de dommages-intérêts à la société Calberson, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges du fond ne peuvent accueillir les prétentions d'une partie sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis et qui sont de nature à combattre ces prétentions;

qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait décider que le défaut de restitution des originaux des factures empêchait la société Calberson de rapporter la preuve de sa créance sans examiner si cette preuve ne pouvait pas être rapportée par le relevé et les doubles de ces factures que produisait cette même société, en violation des articles 1353 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, d'autre part, que la société IDV ne contestait nullement l'existence et le montant des factures, mais opposait seulement des exceptions de péremption et de compensation;

qu'ainsi la cour d'appel n'a pas caractérisé le lien de causalité existant entre la faute commise par cette société pour n'avoir point restitué les originaux des factures et le préjudice subi par la société Calberson pour n'avoir pas pu, à défaut de cette restitution, prouver le montant de sa créance en violation de l'article 1382 du Code civil;

alors, encore, qu'en admettant que la société Calberson eût été empêchée de rapporter la preuve du montant, non contesté, de 265 089,95 francs, de ses factures par le défaut de restitution des originaux, son préjudice ne pouvait consister que dans la perte d'une chance de voir accueillir sa prétention au paiement de cette somme, laquelle ne pourvait justifier d'une condamnation à dommages-intérêts que d'un montant moindre;

qu'en lui allouant, au contraire, la somme supérieure de 300 000 francs "correspondant approximativement au montant des factures réclamées", la cour d'appel a encore violé l'article 1382 du Code civil;

et alors, enfin, que la compensation entre dettes réciproques a lieu quelles que soient les causes de l'une ou l'autre des dettes;

qu'ainsi la société IDV était fondée à opposer la compensation entre sa dette de dommages-intérêts quasi-délictuels envers la société Calberson et sa créance de dommages-intérêts contractuels sur cette même société pour retards dans les livraisons en violation des articles 1289 et 1293 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève, que, malgré les injonctions qui lui ont été faites, la société IDV n'a pas restitué les originaux de factures que la société Calberson lui avait communiquées au cours de la procédure et que cette attitude déloyale a causé un préjudice à la société Calberson en empêchant cette société de rapporter la preuve qui lui incombait;

que c'est donc sans encourir les griefs des trois premières branches, que la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer d'autres recherches, a ainsi établi le lien de causalité entre la faute commise et le préjudice subi puis a fixé souverainement le montant de ce préjudice ;

Attendu, en second lieu, que loin de dire qu'une dette contractuelle n'était pas compensable avec une dette délictuelle l'arrêt énonce exactement qu'en raison du fondement quasi-délictuel de sa condamnation, la société IDV ne pouvait opposer à la société Calberson une éventuelle prescription annale, ni des retards de livraison en relation avec le contrat de transport ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article 567 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de la société IDV, l'arrêt retient que cette dernière ne peut solliciter "pour la première fois en appel" le paiement des marchandies prétendument retenues par la société Calberson ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la société IDV tendant à la condamnation de la société Calberson au paiement de la somme de 474 714 francs représentant le prix des marchandises que cette société retiendrait indûment, l'arrêt rendu le 23 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Initial distribution Vidéo ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-19513
Date de la décision : 07/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e Chambre, Section A), 23 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 1998, pourvoi n°96-19513


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19513
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