Met, sur sa demande, hors de cause la société Continental Biscuits ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 108, alinéa 4, du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Les Grands Moulins de Strasbourg (société GMS) a chargé la société des Transports Kreyder (société Kreyder) de transporter, puis de livrer de la farine de blé à la société Continental Biscuits ; que cette société, qui a constaté que la farine qui lui avait été livrée le 18 mars 1992 contenait des corps étrangers, a obtenu, par ordonnance de référé du 10 avril 1992, la désignation d'un expert ; que, le 23 mars 1993, la société Continental Biscuits a assigné à jour fixe la société GMS et le transporteur en réparation de ses préjudices ; qu'en raison de la caducité de son assignation, la société Continental Biscuits a réassigné, les 15 et 16 juin 1993, l'expéditeur et le transporteur ; que, le 1er juillet 1993, la société GMS a exercé une action récursoire contre la société Kreyder ; que celle-ci a opposé la fin de non-recevoir tirée de la prescription de un mois prévue par l'article 108, alinéa 4, du Code de commerce ;
Attendu que, pour écarter cette fin de non-recevoir, l'arrêt retient que la caducité de l'assignation de la société Continental Biscuits à l'encontre de la société GMS du 23 mars 1993 ayant été constatée par jugement du 15 octobre 1993, le Tribunal n'avait pas été saisi et le délai de 1 mois pour l'exercice de l'action récursoire de la société GMS à l'encontre du transporteur n'avait pas couru ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le délai pour exercer l'action récursoire à l'encontre du transporteur avait couru à compter du 23 mars 1993, jour de l'exercice de l'action de la société Continental Biscuits contre la société GMS, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable l'action récursoire de la société GMS contre la société Kreyder et condamné celle-ci à garantir la société GMS de la moitié des condamnations mises à sa charge, l'arrêt rendu le 26 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.