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07/07/1998 | FRANCE | N°96-16464

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 1998, 96-16464


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société GBC, dont le siège est 2123 Y... Saran, 45400 Fleury X..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1996 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 1re Section), au profit de M. Christian Z..., ès qualités de représentant des créanciers et de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société T3I, demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les de

ux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'artic...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société GBC, dont le siège est 2123 Y... Saran, 45400 Fleury X..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1996 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 1re Section), au profit de M. Christian Z..., ès qualités de représentant des créanciers et de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société T3I, demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Grimaldi , conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société GBC, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Orléans, 13 mars 1996), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société T3I et la désignation de M. Z... en qualité de représentant des créanciers, le 15 janvier 1992, le Tribunal a converti la procédure collective en liquidation judiciaire et désigné M. Z... aux fonctions de liquidateur, le 18 mars 1992;

que la société Gérondeau, devenue ultérieurement la société GBC, a obtenu, le 29 juillet 1992, un jugement condamnant M. Z..., en sa qualité de "représentant des créanciers", à lui restituer diverses marchandises livrées à la société T3I avec réserve de propriété;

qu'à défaut d'obtenir restitution de ses marchandises la société GBC a demandé que M. Z... soit condamné au paiement de la contrevaleur de celle-ci;

que la demande ayant été rejetée, la société GBC a fait appel contre M. Z..., pris en ses qualités de représentant des créanciers et de liquidateur judiciaire de la société T3I";

que la cour d'appel a confirmé le jugement ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société GBC reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, que constitue seulement un vice de forme l'indication inexacte de la qualification des pouvoirs ou des titres du représentant, s'il s'agit d'une simple erreur matérielle, la personne disposant effectivement du pouvoir requis;

que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration de ses biens;

qu'en l'espèce, après avoir constaté que M. Z... avait été qualifié de représentant des créanciers par le jugement contradictoire accueillant l'action en revendication tandis qu'il avait été nommé liquidateur depuis le 18 mars 1992, c'est-à-dire aussi bien lors de la formation de l'opposition, que lors du prononcé du jugement, la cour d'appel devait rechercher si cette indication inexacte était une simple erreur matérielle qui avait été couverte par la comparution du mandataire de justice, de sorte que l'action en revendication avait été régulièrement exercée contre celui-ci, liquidateur, après le dessaisissement du débiteur;

qu'en déboutant la société GBC de sa demande sans avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 112 du nouveau Code de procédure civile et 152 de la loi du 25 janvier 1985;

et alors, d'autre part, que l'autorité de la chose jugée ne s'attachant qu'au dispositif d'un jugement, le juge saisi d'une contestation relative à ce jugement ne peut, sous prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions de son dispositif, a fortiori en faisant appel à la notion erronée de motif décisoire;

qu'en l'espèce, après avoir constaté que le jugement ayant accueilli l'action en revendication avait, dans son dispositif, condamné sans réserve M. Z..., ès qualités, à restituer les marchandises vendues avec une clause de réserve de propriété, la cour d'appel a considéré qu'un motif décisoire de ce jugement avait soumis la restitution à la condition que ces marchandises aient figuré à l'inventaire ;

qu'en modifiant de la sorte la disposition du jugement ayant accueilli sans réserve l'action en revendication, pour déclarer mal fondée la demande de la société GBC, la cour d'appel a violé les articles 461 et 480 du nouveau Code de procédure civile ainsi que l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 31 et 46 de la loi du 25 janvier 1985, que le représentant des créanciers n'a pas qualité pour représenter le débiteur en procédure collective et qu'en application des articles 148 et 152 de la loi du 25 janvier 1985, 369 et 372 du nouveau Code de procédure civile, le jugement qui prononce la liquidation judiciaire, emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'Administration et de la disposition de ses biens, que l'instance interrompue par l'effet d'un tel jugement, doit être reprise par le liquidateur ou à son encontre;

qu'à défaut, le jugement, même passé en force de chose jugée, obtenu après l'interruption de l'instance, est réputé non avenu, à moins qu'il ne soit expressément ou tacitement confirmé par le liquidateur;

que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche dont fait état la première branche, dès lors qu'elle n'était pas demandée, a énoncé, à bon droit, que le représentant des créanciers ne pouvait être condamné à la suite d'une revendication mobilière, faisant ainsi ressortir que le jugement du 29 juillet 1992 qui avait accueilli la revendication, même passé en force de chose jugée, était non avenu;

que par ces seuls motifs l'arrêt se trouve justifié de sorte que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société GBC reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que la nullité des actes de procédure pour vice de forme est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond sans soulever la nullité;

qu'en l'espèce, il ne résulte ni de l'arrêt, ni du jugement, ni de ses conclusions de première instance que M. Z..., en sa qualité de liquidateur, ait, avant toute défense au fond, invoqué la nullité résultant du fait qu'il avait été assigné en tant que représentant des créanciers et non pas en tant que liquidateur;

que, dès lors que la nullité avait été couverte, M. Z... était recevable à se prévaloir devant la cour d'appel d'une prétendue irrégularité de son assignation;

que, par suite, si elle doit être regardée comme ayant déclaré irrecevable la demande en paiement, motif pris de ce que M. Z... avait été appelé pour la première fois devant elle en qualité de liquidateur, la cour d'appel a violé l'article 112 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, d'autre part, qu'un acte irrégulier peut être régularisé jusqu'au jour ou se trouve épuisé le second degré de juridiction;

qu'en l'espèce, après avoir constaté qu'il avait été relevé appel à l'encontre de M. Z..., en sa qualité de liquidateur, la cour d'appel devait en déduire que l'irrégularité de l'assignation dirigée contre celui-ci, en sa qualité de représentant des créanciers, avait été couverte;

que dès lors, si la décision doit être regardée comme ayant déclaré irrecevable la demande en paiement, motif pris de ce que M. Z... avait été appelé pour la première fois devant la cour d'appel en qualité de liquidateur en l'absence d'évolution du litige, la cour d'appel a, en toute hypothèse, violé l'article 121 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, par application de l'article 122 du nouveau Code de procédure civile, le défaut de qualité constitue une fin de non-recevoir;

qu'est donc inopérant le grief qui invoque, en cas d'erreur sur la qualité d'une partie à l'instance, l'application des dispositions relatives à la nullité des actes pour vice de forme;

d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société GBC aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société GBC à payer à M. Z..., ès qualités, la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-16464
Date de la décision : 07/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Instance - Interruption - Redressement et liquidation judiciaires - Représentation du débiteur par le représentant des créanciers (non) - Jugement non avenu.

PROCEDURE CIVILE - Instance - Fin de non recevoir - Définition - Défaut de qualité.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 31, 148 et 152
Nouveau Code de procédure civile 122, 369 et 372

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 1re Section), 13 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 1998, pourvoi n°96-16464


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16464
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