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07/07/1998 | FRANCE | N°96-15425

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 1998, 96-15425


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... de Sousa Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de M. Gilles Y..., domicilié ... de Saint-Maur, 94100 Saint-Maur-des-Fossés, pris en sa qualité de mandataire-liquidateur et représentant des créanciers de la Société technique réalisation et maintenance (STRM), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui

de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... de Sousa Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de M. Gilles Y..., domicilié ... de Saint-Maur, 94100 Saint-Maur-des-Fossés, pris en sa qualité de mandataire-liquidateur et représentant des créanciers de la Société technique réalisation et maintenance (STRM), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, Badi, Mme Aubert M. Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, conseillers, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. de Sousa Z..., de Me Foussard, avocat de la STRM, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. de Sousa Z... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 19 mars 1996) d'avoir prononcé sa faillite personnelle pour 15 ans sur le fondement de l'article 189-5° de la loi du 25 janvier 1985, alors, selon le pourvoi, que si la faillite personnelle peut être prononcée contre un dirigeant de fait qui aurait omis de faire dans le délai de quinze jours la déclaration de l'état de cessation des paiements, c'est à la condition que la qualité de dirigeant de fait soit caractérisée par la décision qui prononce la sanction;

que la direction de fait suppose une activité positive et habituelle de gestion en toute indépendance et liberté;

qu'elle ne résulte ni de la détention de la majorité du capital social, ni de la perception d'une rémunération correspondant à la rétribution d'un travail effectif;

que l'arrêt, qui se fonde sur ces deux éléments, sans relever aucun acte positif de gestion ou d'immixtion dans la gestion du gérant de droit, n'a pas légalement justifié sa décision et a violé l'article 189 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que, par motifs tant propres qu'adoptés, loin de se fonder sur les seuls éléments dont fait état le moyen, l'arrêt retient que M. de Sousa Z... a assuré la gestion de droit de la Société technique, réalisation et maintenance (STRM), jusqu'en janvier 1990, date à laquelle sa fille a été nommée gérante;

que, s'appuyant notamment sur les déclarations non contestées de celle-ci, il retient qu'âgée de moins de 22 ans et sans aucune compétence, elle était incapable de "prendre les décisions qui s'imposaient" et qu'en fait M. de Sousa Z... a continué d'assurer la direction et l'administration de la société jusqu'à la date de cessation des paiements, fixée au 15 janvier 1990;

qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. de Sousa Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-15425
Date de la décision : 07/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Personne morale - Dirigeants sociaux - Dirigeant de fait - Constatations suffisantes.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 189

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), 19 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 1998, pourvoi n°96-15425


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15425
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