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07/07/1998 | FRANCE | N°96-15392

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 1998, 96-15392


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) La Mignonerie, dont le siège est 37230 Luynes, en cassation de deux arrêts rendus le 21 novembre 1995 et le 27 février 1996 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 2e Section), au profit :

1°/ de M. Jean-Christophe A..., demeurant ..., pris ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SCI La Mignonerie,

2°/ de M. Hervé X..., demeurant ..., pris ès q

ualités d'administrateur du redressement judiciaire de la SCI Mignonerie,

3°/ de Mme ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) La Mignonerie, dont le siège est 37230 Luynes, en cassation de deux arrêts rendus le 21 novembre 1995 et le 27 février 1996 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 2e Section), au profit :

1°/ de M. Jean-Christophe A..., demeurant ..., pris ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SCI La Mignonerie,

2°/ de M. Hervé X..., demeurant ..., pris ès qualités d'administrateur du redressement judiciaire de la SCI Mignonerie,

3°/ de Mme Renée Y..., épouse Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mme Vigneron, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société La Mignonerie, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. A..., ès qualités, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens, pris en leurs diverses branches, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 27 février 1996) et les productions, que, créancière de la SCI La Mignonerie, constituée entre elle-même et M. Z... dont elle est divorcée depuis, Mme Y... a déclaré au passif de la SCI, mise, sur sa demande, en redressement judiciaire, une créance de 463 414,03 francs;

que, rejetant le plan de redressement proposé par M. Z..., gérant de la SCI, le Tribunal a prononcé sa liquidation judiciaire ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cessation des paiements est distincte du refus de paiement;

qu'en l'espèce, la consignation par le liquidateur d'une somme couvrant exactement la créance de l'unique créancière de la société, qui est Mme Y..., ne permet plus de déduire que la SCI, qui est ainsi en mesure de régler sa dette, se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, c'est-à-dire réalisable, la circonstance que le gérant de la SCI ait effectué une opposition au paiement, en excipant des dettes de la créancière à l'égard de la SCI, n'autorisant pas à considérer que la somme versée et consignée n'est pas actuellement disponible pour faire face au passif exigible;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985;

alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui avait précédemment constaté que le chèque certifié d'un montant de 463 414,03 francs crédité sur le compte de la société couvrait "au centime près" la créance de Mme Y..., unique créancière, ne pouvait considérer, ensuite, que le passif exigible n'était pas couvert par la somme versée parce qu'elle ne suffisait pas à couvrir les intérêts de sa créance, sans se contredire sur la teneur même du passif exigible et priver, ainsi, sa décision de motifs au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, en outre, qu'il appartenait à celui qui avait demandé l'ouverture de la procédure de règlement judiciaire, en l'occurrence Mme Y..., de démontrer que la société n'était pas en mesure de régler l'intégralité de son passif;

qu'en l'espèce, il ne résulte pas des constatations des juges du fond que le passif exigible eût été arrêté à une somme supérieure à 463 414,03 francs et qu'ainsi, la SCI ne fût pas en mesure d'en régler l'intégralité;

qu'ainsi, la cour d'appel n'a pu justifier sa décision au regard des articles 1315 du Code civil, ensemble de l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 21 janvier 1985;

alors, encore, qu'il n'est pas justifié que Mme Y... ait indiqué dans sa déclaration de créance les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'aurait pas été arrêté, voire le montant des intérêts à échoir, conformément aux exigences de l'article 67-2° du décret du 27 décembre 1985, ni même que le cours desdits intérêts n'ait pas été interrompu par application de l'article 55 de la loi du 21 janvier 1985 et qu'ainsi, la cour d'appel se soit trouvée en mesure d'admettre les intérêts dont s'agit au titre de la créance du prêteur;

qu'en cet état, l'arrêt est donc dépourvu de toute base légale eu égard auxdits textes;

alors, enfin, que la juridiction du second degré doit apprécier la situation du débiteur au jour où elle statue;

qu'en tenant uniquement compte du plan de redressement proposé devant le Tribunal, lors même qu'il est établi que, depuis lors, le compte de la société avait été crédité d'un chèque certifié d'un montant équivalent, au centime près, à la créance de l'unique créancière de la SCI, la cour d'appel a violé les articles 1er, 2 et 3, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'ayant retenu exactement que l'opposition à paiement de la somme consignée n'autorisait pas à considérer que cette somme était actuellement disponible, la cour d'appel, dont la décision ne peut être atteinte par les critiques des deuxième, troisième et quatrième branches visant un motif surabondant, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en rejetant les propositions premières du gérant de la SCI et en prononçant la liquidation judiciaire de celle-ci;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Mignonerie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-15392
Date de la décision : 07/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 2e Section), 21 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 1998, pourvoi n°96-15392


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15392
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