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07/07/1998 | FRANCE | N°96-14818

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 1998, 96-14818


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Thimonnier, société anonyme, dont le siège est ... au Mont d'Or, en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), au profit :

1°/ de la société Etablissements Chassagnac, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de la Compagnie industrielle d'assurances mutuelles CIAM, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

L

a demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Thimonnier, société anonyme, dont le siège est ... au Mont d'Or, en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), au profit :

1°/ de la société Etablissements Chassagnac, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de la Compagnie industrielle d'assurances mutuelles CIAM, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Lassalle, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Thimonnier, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Compagnie industrielle d'assurances mutuelles CIAM -, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Etablissements Chassagnac, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 février 1996), que la société Etablissements Chassagnac (société Chassagnac) a acheté deux groupes d'ensachage automatique de salade à la société Thimonnier ;

que n'ayant pas été satisfaite de ces machines, la société Chassagnac a assigné en résolution de la vente la société Thimonnier;

que celle-ci a appelé en garantie son assureur, la société Compagnie industrielle d'assurances mutuelles (la CIAM) ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Thimonnier fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Chassagnac, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le fait constaté par la cour d'appel que les machines livrées n'aient pu atteindre la cadence contractuellement prévue qu'au prix de l'altération de certaines pièces, caractérise non pas un manquement du vendeur à son obligation de délivrance, mais un défaut de conformité de la chose à sa destination normale qui constitue un vice défini par les articles 1641 et suivants du Code civil;

qu'en retenant le contraire et en accueillant en conséquence l'action de la société Chassagnac bien qu'elle n'ait pas été intentée à bref délai, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1184, 1604 et 1648 du Code civil;

et alors, d'autre part, que le fait que le poids des sachets de salade produits par les machines livrées soit excédentaire par rapport à celui prévu, caractérise lui aussi un défaut de conformité de la chose à sa destination normale constituant un vice défini par les articles 1641 et suivants du Code civil et non un manquement du vendeur à son obligation de délivrance;

qu'en retenant le contraire et en accueillant en conséquence l'action de la société Chassagnac, bien qu'elle n'ait pas été intentée à bref délai, la cour d'appel a encore violé les textes susvisés ;

Mais attendu que l'arrêt relève, d'un côté, qu'il était contractuellement prévu que les machines devaient produire des sachets de 250 grammes de salade et, d'un autre côté, que ce poids a toujours été dépassé par les machines, ce qui a entraîné une perte de productivité préjudiciable à la société Chassagnac;

que par ces seuls motifs, caractérisant le manquement du vendeur à son obligation de délivrer des machines conformes à son engagement contractuel, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;

que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Thimonnier fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action en garantie contre son assureur, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article L. 113-1 du Code des assurances, les clauses d'exclusion de garantie doivent être formelles et limitées;

que tel n'est pas le cas en l'espèce de la clause qui exclut de la garantie les "préjudices résultant de l'inexécution des obligations de faire ou de délivrance" dès lors que ladite clause annule les effets de la garantie couvrant la "responsabilité contractuelle" de l'assuré pouvant "notamment" être recherchée à la suite "d'un vice de conception, de fabrication, d'exécution et plus généralement de toute faute, omission ou erreur affectant la qualité des produits livrés (... ) leur spécification d'emploi... etc", au point de les rendre impropres totalement ou partiellement à l'usage auquel ils étaient destinés et qu'elle ne permet pas à l'assuré de connaître l'étendue exacte de sa garantie;

qu'en appliquant néanmoins une telle clause d'exclusion qui devait être réputée non écrite, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du Code des assurances ;

Mais attendu qu'il ne résulte, ni de ses conclusions, ni de l'arrêt que la société Thimonnier ait soutenu devant la cour d'appel que les clauses d'exclusion de garantie du contrat n'étaient pas formelles et limitées et qu'elles devaient être réputées non écrites;

que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Thimonnier aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Chassagnac et à CIAM la somme respective de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-14818
Date de la décision : 07/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), 14 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 1998, pourvoi n°96-14818


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.14818
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