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07/07/1998 | FRANCE | N°96-14755

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 1998, 96-14755


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Agro World, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1996 par la cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), au profit de M. Jean-Alain X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Agro World, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, co

mposée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Agro World, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1996 par la cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), au profit de M. Jean-Alain X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Agro World, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de la SCP Jean-Pierre Ghestin, avocat de la société Agro World, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Agro World (la société) reproche à l'arrêt déféré (Riom, 17 janvier 1996), d'avoir déclaré irrecevable l'appel qu'elle a formé contre le jugement du 12 mai 1995, signifié le 18 mai 1995, prononçant sa liquidation judiciaire alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se bornant à viser la signification de ce jugement sans analyser cette signification, au seul motif que la société n'aurait pas contesté le moyen d'irrecevabilité de l'appel soulevé par le liquidateur judicaire, la cour d'appel a privé sa décision de motif, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, d'autre part, que la signification doit être faite à la personne et ne peut être valablement effectuée en mairie qu'en cas d'impossibilité dûment constatée de signifier à la personne;

que la signification a été effectuée en mairie sans que l'exploit mentionne la moindre diligence de l'huissier instrumentaire pour tenter de signifier l'acte à la personne;

qu'en déclarant l'appel de la société irrecevable sans constater que l'acte de signification du jugement en mairie mentionnait les diligences préalables de l'huissier pour remettre l'acte à la personne même du destinataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 654 et 663 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée pour vice de forme qu'à charge, pour celui qui l'invoque, de prouver le grief que lui cause l'irrégularité;

que faute par la société d'avoir précisé et prouvé ce grief, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à l'analyse énoncée à la première branche, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, que la société n'est pas recevable à invoquer pour la première fois devant la Cour de Cassation le grief mélangé de fait et de droit que lui causerait la nullité de la signification du jugement ;

D'où il suit qu'irrecevable en sa deuxième branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Agro World aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), 17 janvier 1996


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 07 jui. 1998, pourvoi n°96-14755

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 07/07/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-14755
Numéro NOR : JURITEXT000007386652 ?
Numéro d'affaire : 96-14755
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-07-07;96.14755 ?
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