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07/07/1998 | FRANCE | N°96-14504

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 1998, 96-14504


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Kimail, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1996 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre C), au profit de la société Karim "Théoreme", société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, co

mposée selon l'article L. 131-6, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience pu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Kimail, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1996 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre C), au profit de la société Karim "Théoreme", société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Kimail, de Me Roger, avocat de de la société Karim Théoreme, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 23 février 1996), que la société Kimail, qui a acheté des marchandises à la société Karim Théorème (société Karim), a refusé d'en prendre livraison et d'en payer le prix ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Kimail fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Karim le prix des marchandises, alors, selon le pourvoi, que la résiliation d'un contrat peut être justifiée par la mauvaise foi manifestée par le cocontractant dans l'exécution du contrat, et par les fautes de celui-ci;

qu'à cet égard, la société Kimail avait fait valoir que le refus de réceptionner les marchandises et la décision d'annuler le contrat se trouvaient justifiés par le refus de la société Karim de déduire des factures la remise promise par ses représentants et par la vente par la société Karim aux particuliers à un prix égal à celui consenti en gros à la société Kimail;

que la cour d'appel qui, sans s'expliquer sur ces conclusions, n'a pas recherché si, en raison de sa mauvaise foi et de ses fautes, la société Karim ne portait pas la responsabilité de la rupture du contrat, qui devait ainsi se trouver résilié à ses torts et griefs, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1134, 1147 et 1184 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, répondant ainsi aux conclusions invoquées, que la société Kimail n'a pas usé de la faculté que lui réservait le contrat d'annuler sa commande dans le délai de dix jours si elle n'était pas satisfaite des conditions de prix qui lui étaient faites, l'arrêt retient que la société Karim n'a commis aucune faute dans l'exécution de ses obligations, que la vente était devenue parfaite et que le prix des marchandises était dû;

qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;

que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Kimail fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, qu'en ne recherchant pas, au regard du fait que la société Kimail avait refusé de réceptionner les marchandises et que celles-ci avaient été reprises par le fournisseur, quel avait été le préjudice subi par la société Karim du fait de la résiliation du contrat de fourniture de marchandises, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1147 et 1184 du Code civil ;

Mais attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt retient que les marchandises que la société Kimail a achetées et dont elle doit le prix, sont à sa disposition dans un dépôt;

que la cour d'appel, qui n'a pas prononcé la résiliation de la vente, n'avait pas à effectuer la recherche prétendument omise;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Kimail aux dépens ;

Condamne la société Kimail à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-14504
Date de la décision : 07/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5ème chambre C), 23 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 1998, pourvoi n°96-14504


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.14504
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