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07/07/1998 | FRANCE | N°96-14477

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 1998, 96-14477


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société DHL International, société anonyme, dont le siège est ..., zone industrielle Paris Nord II, 95957 Y... Charles de Gaulle, en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1996 par la cour d'appel de Versailles (12e Chambre, 2e Section), au profit de la société Amagansett, société à responsabilité limitée, anciennement dénommée Christiane Thibault X..., dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation anne...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société DHL International, société anonyme, dont le siège est ..., zone industrielle Paris Nord II, 95957 Y... Charles de Gaulle, en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1996 par la cour d'appel de Versailles (12e Chambre, 2e Section), au profit de la société Amagansett, société à responsabilité limitée, anciennement dénommée Christiane Thibault X..., dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Lassalle, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mme Vigneron, Mme Tric, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société DHL International, de Me Vuitton, avocat de la société Amagansett, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 4 janvier 1996), que la société Christiane Thibault X..., devenue la société Amagansett, a chargé le 22 février 1993 la société DHL International (société DHL) d'acheminer un colis par voie aérienne de Paris au Cap;

que ce colis n'étant arrivé à destination que huit jours après son expédition, la société Amagansett estimant qu'il y avait eu retard à la livraison a demandé la réparation de son préjudice ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société DHL fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevables les conclusions de la société Amagansett qui lui avaient été signifiées la veille de l'ordonnance de clôture, alors, selon le pourvoi, qu'un plaideur peut demander le rejet des débats d'écritures tardives, sans solliciter la révocation de l'ordonnance de clôture;

qu'en le niant, la cour d'appel a fait une fausse application des articles 15, 16, 783 et 784 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la société DHL, qui n'a ni demandé le report de l'ordonnance de clôture, ni usé de la faculté qui lui était donnée par l'article 784 du nouveau Code de procédure civile de demander la révocation de cette ordonnance, n'est pas recevable à reprocher à la cour d'appel d'avoir tenu compte des conclusions de la société Amagansett, comportant appel incident lequel peut être formé jusqu'au prononcé de l'ordonnance de clôture;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société DHL fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Amagansett la somme de 80 000 francs en réparation de ses préjudices liés au retard à la livraison du colis, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel faute d'avoir répondu aux conclusions par lesquelles la société DHL faisait valoir que l'indemnisation du trouble commercial était conventionnellement exclue, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'article 23 de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929 frappe de nullité toute clause tendant à exonérer le transporteur aérien de sa responsabilité ou à limiter l'indemnité à une somme inférieure à celle fixée par son article 22;

qu'en faisant application de cette convention pour fixer le préjudice subi par la société Amagansett, la cour d'appel a répondu en les écartant aux conclusions prétendument omises ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société DHL fait enfin grief à l'arrêt d'avoir retenu que le retard à la livraison lui était imputable et d'avoir écarté la limitation de responsabilité prévue par la convention de Varsovie qu'elle avait invoquée, alors, selon le pourvoi, d'une part, que c'est à l'expéditeur qu'il appartient d'établir la lettre de transport aérien et que l'erreur de code n'était imputable qu'à la société Amagansett ayant elle-même apposé le code du destinataire;

qu'en affirmant, pour retenir la responsabilité de la société DHL, à raison du retard résultant de cette erreur, qu'elle avait l'obligation de vérifier que l'expéditrice n'avait pas commis d'erreur, la cour d'appel a violé les articles 6 et 9 de la convention de Varsovie;

et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, le simple fait de ne pas vérifier le code apposé par l'expéditeur sur un envoi de Paris au Cap, où il n'a été livré que 8 jours après son départ n'est pas de nature à caractériser une faute commise témérairement avec conscience du dommage qui en résulterait ;

qu'en imputant une faute inexcusable, au sens de l'article 25 de la convention de Varsovie, à la société DHL pour la priver du bénéfice de la limitation d'indemnité, la cour d'appel a violé cette disposition ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que, confié à la société DHL le 22 février 1993, le colis litigieux n'est arrivé à destination que le 1er mars après avoir été acheminé à Philadelphie, puis retourné en Europe pour être réexpédié au Cap;

qu'il retient que la société Amagansett n'avait conclu le transport litigieux avec la société DHL et payé le prix correspondant que parce que celle-ci, qui avait axé sa publicité sur la rapidité de ses livraisons internationales, apparaissait comme un spécialiste des expéditions urgentes, que le délai de huit jours pour acheminer le colis portant sur son emballage la mention "extrèmement urgent" n'était donc pas un délai d'usage, que si le code de destination apposé sur la lettre de transport était erroné, en revanche l'adresse portée sur cette même lettre ainsi que sur le colis par l'expéditeur faisait apparaître clairement que le lieu de livraison était "Cape Town";

que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu retenir qu'en ne vérifiant pas l'exactitude du code de destination apposé sur la lettre de transport, la société DHL avait commis une faute inexcusable à l'origine du retard à la livraison, impliquant la conscience de la probabilité d'un dommage et son acceptation téméraire sans raison valable et excluant la limitation de responsabilité prévue par l'article 22 de la convention de Varsovie;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société DHL International aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société DHL International à payer à la société Amagansett la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-14477
Date de la décision : 07/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Révocation - Absence de demande.

TRANSPORTS AERIENS - Marchandises - Convention de Varsovie - Exonération en limitation de responsabilité - Nullité de la clause l'interdisant.

TRANSPORTS AERIENS - Marchandises - Responsabilité - Retard.


Références :

Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 art. 22, 23 et 25
Nouveau Code de procédure civile 784

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e Chambre, 2e Section), 04 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 1998, pourvoi n°96-14477


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.14477
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