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07/07/1998 | FRANCE | N°96-13927

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 1998, 96-13927


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société IFT, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ la société Armater, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1996 par la cour d'appel de Grenoble (1re et 2e chambre civile), au profit de la société Armater, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... IV, 69003 Lyon, défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoq

uent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, compo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société IFT, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ la société Armater, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1996 par la cour d'appel de Grenoble (1re et 2e chambre civile), au profit de la société Armater, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... IV, 69003 Lyon, défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société IFT et de la société anonyme Armater, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société à responsabilité limitée Armater, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par lettre du 29 avril 1985, la société IFT a résilié le contrat d'agent commercial la liant à la SARL Armater;

que cette dernière a assigné son ancien mandant en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de contrat ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt, après avoir examiné les griefs exposés par la société IFT dans sa lettre du 29 avril 1985 adressée à la SARL Armater, se borne à retenir que la société IFT ne fait pas la preuve des griefs que cette lettre impute à la SARL Armater et que, par suite, la société IFT est responsable de la rupture ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre par aucun motif aux autres griefs que la société IFT formulait dans ses conclusions à l'encontre de son mandataire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la SARL Armater aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-13927
Date de la décision : 07/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (1re et 2e chambre civile), 13 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 1998, pourvoi n°96-13927


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13927
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