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07/07/1998 | FRANCE | N°96-13382

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 1998, 96-13382


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Rigobert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre, Section A), au profit de M. Y..., demeurant ..., pris ès qualités de mandataire-liquidateur de M. Rigobert X..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, al

inéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1998...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Rigobert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre, Section A), au profit de M. Y..., demeurant ..., pris ès qualités de mandataire-liquidateur de M. Rigobert X..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 1994) d'avoir prononcé sa faillite personnelle pour 5 ans sur le fondement des articles 187-2 et 189-5 de la loi du 25 janvier 1985, alors, selon le pourvoi, d'une part, que M. X... exposait, sans être contesté, avoir cessé son activité le 31 juillet 1990;

qu'il s'est donc écoulé dix mois seulement entre la date de l'incendie et la date à laquelle, ayant cessé son activité, il n'était tenu à aucune obligation comptable;

qu'en lui reprochant cependant de ne pas avoir produit de comptabilité pour une période de près de deux ans, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, d'autre part, que M. X... faisait valoir qu'il avait été victime, le 20 septembre 1989, d'un grave incendie ayant dévasté l'ensemble des locaux et des biens professionnels;

qu'il n'avait été indemnisé par son assureur qu'à hauteur de 49 103 francs;

qu'il avait immédiatement procédé à la remise en état des marchandises confiées par ses clients et endommagées par l'incendie ;

qu'ayant toujours effectué son travail correctement et dans les délais prévus, il avait légitimement compté sur un redémarrage de l'activité et une reprise des commandes;

qu'ayant six enfants à charge et subvenant seul à leurs besoins, le sauvetage de l'entreprise présentait un intérêt vital;

qu'en déduisant de la seule constatation des manquements de M. X... à ses obligations, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les difficultés engendrées par l'incendie du 20 septembre 1989 n'expliquaient pas que l'intéressé ait, de bonne foi, omis de déclarer son état de cessation de paiements et de tenir une comptabilité régulière, et si ces circonstances exceptionnelles n'étaient pas de nature à atténuer considérablement la gravité de ces manquements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 187 et 189 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt relève que c'est sur assignation de l'URSSAF, le 11 juin 1991, que M. X... a été mis en redressement judiciaire le 23 juillet 1991 et qu'il n'a donc jamais déclaré sa cessation des paiements;

qu'il relève encore qu'il ne résulte pas du rapport d'expertise de l'assureur des locaux de M. X... que la comptabilité ait été détruite lors de l'incendie du 20 septembre 1989, qu'il n'a pas indiqué comment elle aurait été tenue et qu'il ne justifie pas d'une comptabilité postérieure à l'incendie;

qu'en l'état de ces constatations et appréciations, retenant l'omission de déclaration de l'état de cessation des paiements dans les 15 jours et l'omission de tenue d'une comptabilité régulière, la cour d'appel, qui a décidé de fixer au minimum la durée de la sanction de faillite personnelle, a légalement justifié sa décision;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-13382
Date de la décision : 07/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e Chambre, Section A), 22 novembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 1998, pourvoi n°96-13382


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13382
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