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07/07/1998 | FRANCE | N°96-13356

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 1998, 96-13356


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Trigone, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1996 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, section 1), au profit du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

- 1°/ M. Rémy X..., demeurant ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de

la société Trigone,

- 2°/ M. Pierre Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Trigone, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1996 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, section 1), au profit du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

- 1°/ M. Rémy X..., demeurant ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Trigone,

- 2°/ M. Pierre Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Trigone, La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, Badi, Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Trigone, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que la SARL Trigone (la société), au profit de laquelle un plan de continuation a été arrêté, fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 9 janvier 1996) d'avoir déclaré recevable l'appel du Crédit lyonnais (la banque) contre l'ordonnance du juge-commissaire, statuant sur l'admission de la créance de la banque sans que celle-ci ait initialement assigné le représentant des créanciers alors, selon le pourvoi, d'une part, que la banque ne contestait pas dans ses conclusions en réponse à celles de la société soulevant l'irrecevabilité de l'appel, le fait qu'elle était tenue, en vertu de l'article 160 du décret du 27 décembre 1995, d'intimer le représentant des créanciers mais faisait simplement valoir qu'elle avait satisfait à son obligation en intimant le commissaire à l'exécution du plan de cession, lequel remplaçait le représentant des créanciers;

que la cour d'appel a donc soulevé d'office et sans recueillir auparavant les observations des parties, le moyen pris de ce que les ordonnances du juge-commissaire statuant sur une admission de créance étaient exclues du champ d'application de l'article 160 du décret du 27 décembre 1985;

que, ce faisant, elle a violé les droits de la défense et le principe du contradictoire, édicté à l'article 16 du nouveau Code de procédure civile;

alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 66, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, le représentant des créanciers demeure en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification des créances;

qu'il en résulte qu'il doit être présent dans toutes les procédures concernant la détermination du quantum d'une créance;

qu'ainsi, en déclarant l'appel recevable au motif que l'ordonnance entreprise ne rentrait pas dans le champ d'application de l'article 160 du décret du 27 décembre 1985 que, de par ses fonctions, le représentant des créanciers doit nécessairement être présent dans toutes les procédures relatives à l'admission ou au rejet des créances, la cour d'appel a violé les articles 66, alinéa 2, et 100 et suivants de la loi du 25 janvier 1985;

et alors, enfin, que la banque n'avait pas non plus justifié dans ses dernières conclusions de la recevabilité de son appel par l'assignation du représentant des créanciers;

qu'en jugeant, sans inviter la société à s'expliquer sur ce point, que le moyen d'irrecevabilité était devenu inopérant du fait de l'assignation du représentant des créanciers, alors surtout qu'aucune des mentions de sa décision ne permet de vérifier si cette assignation est intervenue avant ou après l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a, une fois encore, violé les droits de la défense et le principe du contradictoire édicté à l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le juge puise les motifs de sa décision dans les divers éléments du débat même s'ils n'ont pas été spécialement invoqués par les parties dans leurs conclusions;

que, sans porter atteinte au principe de la contradiction, l'arrêt retient que le représentant des créanciers a été régulièrement assigné;

que par ce motif, il est justifié;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Trigone aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Trigone à payer au Crédit lyonnais la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-13356
Date de la décision : 07/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (1re chambre, section 1), 09 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 1998, pourvoi n°96-13356


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13356
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