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07/07/1998 | FRANCE | N°96-13248

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 1998, 96-13248


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée AZ Intérim, en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1996 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), au profit :

1°/ de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale de Grenoble, dont le siège est ...,

2°/ de la société Socamett, société d

e caution mutuelle des entreprises de travail temporaire, dont le siège est ..., défenderess...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée AZ Intérim, en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1996 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), au profit :

1°/ de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale de Grenoble, dont le siège est ...,

2°/ de la société Socamett, société de caution mutuelle des entreprises de travail temporaire, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat M. X..., ès qualités, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF de Grenoble, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 janvier 1996), que M. X..., liquidateur de la société AZ Intérim, fait grief à l'arrêt d'avoir jugé irrecevable l'appel-nullité interjeté par lui à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire ayant relevé l'URSSAF de la forclusion alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aucune disposition régissant les procédures collectives ne peut interdire de faire constater, selon les voies de recours de droit commun, la nullité d'une décision rendue en violation du principe de la contradiction;

qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'ordonnance du juge-commissaire n'avait donné lieu à aucun débat contradictoire sans qu'il soit justifié de circonstances exigeant une dérogation à la règle de la contradiction;

qu'en conséquence, en déclarant l'appel-nullité irrecevable, la cour d'appel a directement violé les articles 16, 17 et 493 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, d'autre part, qu'aucune disposition régissant les procédures collectives ne peut interdire de faire constater, selon les voies de recours de droit commun, la nullité d'une décision entachée d'excès de pouvoir;

qu'en faisant droit à une action en relevé de forclusion, exercée plus d'un an après le jugement d'ouverture de la procédure collective, le juge-commissaire avait excédé ses pouvoirs ;

qu'en conséquence, en déclarant l'appel-nullité irrecevable, la cour d'appel a directement violé l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 25 du décret du 27 décembre 1985, l'ordonnance du juge-commissaire ayant statué sur le relevé de forclusion peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal;

que l'arrêt énonce exactement que cette ordonnance ne peut faire l'objet d'un appel-nullité, cette voie de recours, de caractère subsidiaire, ne pouvant être utilisée que lorsqu'aucune autre n'est ouverte;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-13248
Date de la décision : 07/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Juge-commissaire - Ordonnance - Voies de recours - Appel-nullité (non).


Références :

Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 25

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), 10 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 1998, pourvoi n°96-13248


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13248
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