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07/07/1998 | FRANCE | N°96-13117

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 1998, 96-13117


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Charles X..., demeurant 60, avenue CF Ramuz, 1009 Pully (Suisse), en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de M. Z...
A..., ès qualités, mandataire liquidateur de la société Aix Exel Exécutive, domicilié en cette qualité ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annex

é au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1998, où étaient ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Charles X..., demeurant 60, avenue CF Ramuz, 1009 Pully (Suisse), en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de M. Z...
A..., ès qualités, mandataire liquidateur de la société Aix Exel Exécutive, domicilié en cette qualité ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de M. Z...
A..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 12 septembre 1995), qu'après la mise en redressement puis en liquidation judiciaires de la société Air Excel Exécutive (la société), le Tribunal a prononcé à l'encontre de M. X..., administrateur de cette société, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale et toute personne morale pendant une durée de cinq ans ;

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision sur le fondement de l'article 189 de la loi du 25 janvier 1985, alors, selon le pourvoi, que l'article 6 du décret du 27 décembre 1985 dispose que la déclaration de cessation des paiements doit être déposée par le débiteur, soit dans le cas d'une société anonyme, par l'organe de direction, le président du conseil d'administration, si bien qu'en reprochant à M. X..., administrateur, de ne pas avoir déposé la déclaration de cessation des paiements alors que cette formalité incombait au président du conseil d'administration ou en l'occurrence au liquidateur amiable de la société, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

Mais attendu que les membres du conseil d'administration qui ne démontrent pas avoir agi au sein du conseil en vue de la déclaration de cessation des paiements entrent dans le champ d'application des articles 189.5 et 192 de la loi du 25 janvier 1985;

qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, que M. X... avait, en sa qualité d'administrateur, la responsabilité d'exiger l'accomplissement des formalités nécessaires à la déclaration de cessation des paiements et qu'il avait omis de le faire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;

que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur les trois premières branches :

Attendu que M. X... fait le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, dune part, qu'en énonçant que le défaut de déclaration de cessation des paiements était constant puisque c'est sur assignation de l'URSSAF que la procédure collective a été ouverte à l'encontre de la société, sans répondre aux écritures claires et précises de M. X... selon lesquelles la banque SIFAS s'était engagée à désintéresser ce créancier poursuivant et que des négociations étaient en cours, de sorte qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir décidé de dissoudre la société au lieu de déclarer la cessation des paiements, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, d'autre part, qu'en énonçant encore, à l'appui de sa décision que la situation de la société était déficitaire depuis plusieurs mois, et en tous cas dès le mois de mai 1990, sans répondre aux écritures de M. X... qui faisait valoir que le passif invoqué n'était pas justifié -ce qui devait conduire à un rejet des créances produites-, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, enfin, que l'article 189 dispose qu'à toute époque de la procédure, le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article 185 contre laquelle a été relevé, entre autres, le fait d'avoir omis de faire, dans le délai de quinze jours, la déclaration de cessation des paiements, que ce texte exige ainsi que soit constatée la date de cessation des paiements, soit l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible, si bien qu'en statuant de la sorte sans caractériser à un moment quelconque cette circonstance, l'arrêt n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article précité ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions dont fait état la première branche dès lors que M. X... fixait au 27 mai 1991 la date de l'engagement de la banque, a relevé que le redressement judiciaire de la société a été ouvert le 25 juin 1991 sur assignation de l'URSSAF, que la liquidation judiciaire a été prononcée le même jour, que la date de cessation des paiements a été fixée au 25 décembre 1989 et que l'état de cessation des paiements était avéré dès le mois de mai 1990 et connu de M. X...;

qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;

que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z...
A..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-13117
Date de la décision : 07/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE ANONYME - Administrateur - Responsabilité - Déclaration de la cessation des paiements sociale - Pouvoir de l'exiger.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 189

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), 12 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 1998, pourvoi n°96-13117


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13117
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