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07/07/1998 | FRANCE | N°96-12552

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 1998, 96-12552


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Mikros Comeurop, dont le siège est ... en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit :

1°/ de M. le trésorier principal de Marseille, 9e arrondissement, domicilié ...,

2°/ de M. X..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Mikros Comeurop, domicilié ...,

3°/ de M. Patrick Y..., pri

s en sa qualité de représentant des créanciers de la société Mikros Comeurop, domicilié ..., d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Mikros Comeurop, dont le siège est ... en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit :

1°/ de M. le trésorier principal de Marseille, 9e arrondissement, domicilié ...,

2°/ de M. X..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Mikros Comeurop, domicilié ...,

3°/ de M. Patrick Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Mikros Comeurop, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société Mikros Comeurop, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du trésorier principal de Marseille, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que le trésorier principal de Marseille (le trésorier) a déclaré au passif de la société Mikros Comeurop (la société), mise en redressement judiciaire par un jugement du 21 janvier 1992, une créance de 883 587 francs;

que, par ordonnance du 8 décembre 1993, le juge-commissaire a déclaré surseoir à statuer sur l'admission de cette créance, dans l'attente de la décision de la trésorerie sur une demande de dégrèvement d'impositions pour les années 1991 et 1992;

que l'arrêt attaqué, malgré le refus du premier président d'autoriser l'appel de l'ordonnance, a dit recevable cette voie de recours et a admis, à titre provisionnel, la créance pour le montant déclaré ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel du trésorier principal, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des articles 125 et 380 du nouveau Code de procédure civile qu'une décision de sursis ne peut être frappée d'appel que sur autorisation du premier président de la cour d'appel, le juge devant relever d'office les fins de non-recevoir lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment si elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours;

qu'ayant relevé que la notification de l'ordonnance du juge-commissaire n'a été reçue que le 13 décembre 1993 et non le 8 décembre 1993 qui est la date de l'expédition par le greffe de la lettre recommandée de notification, qu'il aurait donc été possible d'examiner la demande d'autorisation présentée sur le fondement des dispositions de l'article 380 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel, qui décide que le moyen d'irrecevabilité tiré de l'absence d'autorisation du premier président ne peut donc être retenu, compte tenu des conditions dans lesquelles a été obtenue son ordonnance, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il ressortait que le premier président avait refusé l'appel immédiat d'une décision de sursis à statuer rendant irrecevable l'appel interjeté et a violé les textes susvisés;

et alors, d'autre part, qu'il résulte des articles 125 et 380 du nouveau Code de procédure civile qu'une décision de sursis à statuer ne peut être frappée d'appel que sur autorisation du premier président de la cour d'appel, le juge devant relever d'office les fins de non-recevoir lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment si elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours;

qu'en considérant que le moyen d'irrecevabilité tiré de l'absence d'autorisation du premier président ne peut être retenu compte tenu des conditions dans lesquelles a été obtenue son ordonnance, motif pris que la notification de l'ordonnance du juge-commissaire n'a été reçue que le 13 décembre 1993 et non le 8 décembre 1993, qu'il aurait été donc possible d'examiner la demande d'autorisation présentée sur le fondement des dispositions de l'article 380 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants eu égard au caractère d'ordre public des voies de recours contre la décision du premier président par là même a violé les textes susvisés ;

Mais attendu que l'appel du trésorier principal contre la décision de sursis à statuer était un appel-nullité fondé sur l'excès de pouvoir du juge-commissaire qui devait, en application des dispositions de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, admettre provisionnellement la créance, régulièrement déclarée;

qu'un tel appel n'est pas soumis aux dispositions de l'article 380 du nouveau Code de procédure civile;

que le moyen ne peut être, en aucune de ses branches, accueilli ;

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que, pour admettre provisionnellement la créance du trésorier principal, l'arrêt retient qu'il appartenait à la société de rapporter la preuve que la déclaration n'avait pas été faite dans les délais légaux ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit recevable l'appel du trésorier principal de Marseille, l'arrêt rendu le 9 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne le trésorier principal de Marseille aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-12552
Date de la décision : 07/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Juge-commissaire - Ordonnance - Voies de recours - Appel-nullité.

PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Redressement et liquidation judiciaires - Déclaration des créances - Absence des les délais.


Références :

Code civil 1315
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 50

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13e chambre), 09 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 1998, pourvoi n°96-12552


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.12552
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