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07/07/1998 | FRANCE | N°96-12015

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 1998, 96-12015


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit de M. Jacques Y..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Ambulances pavillonnaises, société à responsabilité limitée, et en sa qualité de représentant des créanciers et liquidateur de M. X..., demeurant ... défendeur à la cassation ;r>
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassatio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit de M. Jacques Y..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Ambulances pavillonnaises, société à responsabilité limitée, et en sa qualité de représentant des créanciers et liquidateur de M. X..., demeurant ... défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de Me Bertrand, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen et sur le second moyen, ce dernier pris en ses deux branches, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 1996), que M. X..., en sa qualité de gérant de la société Ambulances pavillonnaises mise en liquidation judiciaire, a fait l'objet, le 17 mai 1995, d'une procédure de redressement judiciaire et, pour une durée de quinze ans, d'une mesure de faillite personnelle;

que sa liquidation judiciaire a été prononcée le 21 juin 1995, qu'il a relevé appel de ces décisions et que les deux instances ont été jointes ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé sa liquidation judiciaire ainsi que sa faillite personnelle pour une durée de quinze ans, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en décidant de prononcer le redressement judiciaire puis la liquidation judiciaire de M. X... sans préciser en quoi les transferts de fonds entre les sociétés du groupe gérées par lui constituaient un détournement d'actif, bien que la distribution de revenus ou l'octroi de prêt de sociétés filiales au profit de leur société mère ou de sociétés soeurs, constitue un mode normal de gestion de la trésorerie d'un groupe dans l'intérêt de celui-ci, les juges du fond ont, de ce point de vue, privé leur décision de base légale au regard des articles 182 et 188 de la loi du 25 janvier 1985;

alors, d'autre part, qu'en décidant que M. X... avait détourné l'actif des sociétés Ambulances Saint-Jacques et Ambulances pavillonnaises à raison du cautionnement par cette dernière d'un emprunt personnel de 100 000 francs sans avoir répondu à la branche de l'argumentation de M. X... selon laquelle l'intégralité de la somme de 100 000 francs avait été transférée sous forme d'apport au profit de la société Ambulances pavillonnaises en vue de renflouer sa térsorerie, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 182 et 188 de la loi du 25 janvier 1985;

et alors, enfin, qu'en affirmant de manière générale que M. X... s'était comporté comme le propriétaire des biens des diverses sociétés qu'il dirigeait sans préciser en quoi il aurait disposé, pour son profit personnel, des biens d'une ou de plusieurs des sociétés du groupe qu'il dirigeait, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 182 et 188 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt relève d'abord que "M. X... reconnaît un fonctionnement non orthodoxe et son satisfaisant des comptes courants, admettant des prélèvements à son profit sur la trésorerie de la société";

qu'il retient ensuite l'existence de transferts de fonds de la société Ambulances pavillonnaises, à un moment où la situation de celle-ci était obérée, au profit de trois sociétés qu'il dirigeait, l'une d'elles étant la société Holding Agnès;

que, pour les transferts concernant cette dernière société, l'arrêt relève que M. X..., s'il conteste qu'ils aient eu un objet d'ordre personnel, n'a pu fournir "aucune explication" sur leur objet réel;

qu'en l'état de ces seules constatations et appréciations, qui caractérisent les faits prévus par l'article 182. 1 et 3 , de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;

que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-12015
Date de la décision : 07/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), 26 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 1998, pourvoi n°96-12015


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.12015
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