La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/1998 | FRANCE | N°96-11952

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 1998, 96-11952


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Jacques Denantes, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1995 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de la société des Etablissements Pavillon de Joinville (La Ferme modèle), dont le siège et domaine du Château d'eau, route du Tréport, 76260 Eu, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deu

x moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'articl...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Jacques Denantes, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1995 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de la société des Etablissements Pavillon de Joinville (La Ferme modèle), dont le siège et domaine du Château d'eau, route du Tréport, 76260 Eu, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Jacques Denantes, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, condamnée par les premiers juges à payer à la société Denantes (la venderesse) le prix de deux cents peignoirs que cette société lui avait vendus, la société La Ferme modèle (l'acheteuse), laquelle exerce son activité sous l'enseigne Le Pavillon de Joinville, a demandé aux juges du second degré que la somme dont elle s'était acquittée lui soit remboursée en raison des vices cachés affectant les marchandises ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que la venderesse fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution de la vente, alors, selon le pourvoi, que le libre choix de l'acquéreur entre l'action rédhibitoire et l'action estimatoire peut être limité lorsqu'il a utilisé la chose vendue ou l'a cédée;

qu'en l'espèce, il était constant que les peignoirs vendus avaient été utilisés et que certains avaient été offerts par l'acquéreur à ses clients;

que dès lors, en se bornant à constater que l'acquéreur avait choisi l'action rédhibitoire, sans rechercher si l'utilisation faite des articles vendus et le fait que certains aient été offerts à des clients ne faisaient pas obstacle à ce choix, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1644 du Code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt que la venderesse ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans le moyen;

que celui-ci est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1644 du Code civil ;

Attendu qu'après avoir constaté que les marchandises vendues étaient affectées de vices cachés et prononcé la résolution de la vente, l'arrêt condamne la venderesse à rembourser à l'acheteuse le prix d'achat perçu, déduction faite du prix de deux peignoirs troués par un agent chimique ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans condamner l'acheteuse à restituer la chose vendue, alors que la résolution de la vente litigieuse emportait la remise en état des parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;

Attendu que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détient en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;

Attendu qu'après avoir condamné la venderesse à rembourser à son acheteuse les sommes que celle-ci lui avait versées en exécution du jugement du tribunal de commerce du 17 juin 1991, l'arrêt dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 18 février 1992, date du paiement effectué entre les mains de l'huissier ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les intérêts ne pouvaient courir qu'à compter de la notification de son arrêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a omis de condamner l'acheteuse à restituer la chose vendue et qu'il a fait courir les intérêts des sommes allouées à compter du 18 février 1992, date du paiement effectué entre les mains de l'huissier, l'arrêt rendu le 20 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne les Etablissements Pavillon de Joinville aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-11952
Date de la décision : 07/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Résolution - Effets - Restitution de la chose.

INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Somme détenue en vertu d'un jugement - Intérêts dus sur cette somme - Point de départ - Notification.


Références :

Code civil 1644 et 1153 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), 20 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 1998, pourvoi n°96-11952


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.11952
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award