AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Frigorifique du Centre Atlantique (SOFRICA), société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit de la société Aubineau, société anonyme, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mme Tric, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Frigorifique du Centre Atlantique, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Aubineau, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Frigorifique du Centre Atlantique (SOFRICA) a chargé la société Aubineau de fabriquer une carrosserie isotherme et de la monter sur le châssis d'un véhicule semi-remorque qu'elle lui a fourni;
que la SOFRICA s'est plainte de désordres affectant la carrosserie et a assigné la société Aubineau en paiement de dommages-et-intérêts ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter la SOFRICA de sa demande en paiement de dommages-et-intérêts, l'arrêt, après avoir constaté que la carrosserie présente des désordres, retient que la société Aubineau n'a pas commis de faute ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle retenait que les désordres de la carrosserie étaient dus à l'inadaptation du châssis à cette carrosserie ce dont il résulte que la société Aubineau a monté une carrosserie isotherme sur le châssis sans vérifier si celui-ci pouvait recevoir une carrosserie de ce type, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société Aubineau aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Frigorifique du Centre Atlantique et de la société Aubineau ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.