AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Pierre Y...,
2°/ Mme Anne-Marie Z..., épouse Y..., demeurant ensemble 9, place Jean Jaurès, 09200 Saint-Girons, en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1995 par la cour d'appel de Toulouse (2e Chambre, 1re Section), au profit de M. Jean-Lucien X..., demeurant ..., pris ès qualités de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Le Petit Gourmand, défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat des époux Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. et Mme Y... demandent la cassation de l'arrêt déféré (Toulouse, 13 novembre 1995) par voie de conséquence de la cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1994 par la même juridiction et faisant l'objet du pourvoi n° A 94-17.304 ;
Mais attendu que ce dernier pourvoi a été rejeté le 3 mars 1998 par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation;
que le moyen ne peut être que rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.