Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 novembre 1995), qu'un contrat de location-gérance du centre équestre de la SARL Domaine de Kertreguier mise en redressement judiciaire le 15 novembre 1993 en même temps que la SCI de Kertreguier a été conclu le 10 avril 1994 pour une durée d'un an, après avoir été autorisé par jugement du tribunal du 21 février 1994, rendu sur requête du procureur de la République ; que la liquidation judiciaire des 2 sociétés a été prononcée le 4 avril 1995 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X..., agissant en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire des sociétés, fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé la liquidation judiciaire alors, selon le pourvoi, que l'article 42 de la loi du 25 janvier 1985, texte d'ordre public, qui autorise la conclusion d'un contrat de location-gérance, à la demande du procureur de la République, dans le seul cas où la disparition de l'entreprise serait de nature à causer un trouble grave à l'économie nationale ou régionale, impose, dans son alinéa 2, la prorogation de la période d'observation jusqu'au terme dudit contrat, l'article 43 permettant toutefois la résiliation de la location-gérance lorsque le locataire-gérant accomplit un acte de nature à porter atteinte aux éléments pris en location-gérance ou diminue les garanties par lui données ; qu'en déniant le caractère spécifique de l'article 42, pourtant invoqué par lui et sans relever à l'encontre des locataires-gérants autorisés aucun acte rentrant dans les prévisions limitatives de l'article 43, du reste non mis en oeuvre, l'arrêt, en dispensant les premiers juges de respecter le terme de la période d'observation, s'achevant seulement le 10 avril 1995 et sans que puisse être pris en considération le fait que le Tribunal se soit prononcé moins d'une semaine avant cette échéance, destinée à assurer la sécurité juridique du contrat répondant à un intérêt général, a violé, par refus d'application, les articles 42 et 43 de la loi du 25 janvier 1985, d'ordre public, ensemble et par fausse application les articles 8 et 36 de la même loi ;
Mais attendu que la prorogation de la durée de la période d'observation jusqu'au terme du contrat de location-gérance, prévue par l'article 42, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ne fait pas obstacle au pouvoir du tribunal de prononcer, à tout moment, la liquidation judiciaire de l'entreprise en application de l'article 36 de la même loi ; qu'en constatant que le Tribunal demeurait compétent pour prononcer la liquidation judiciaire et mettre fin à la période d'observation même prorogée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.