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07/07/1998 | FRANCE | N°96-10469

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 1998, 96-10469


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Anjou-Mayenne, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus le 2 mai 1995 et le 17 octobre 1995 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de M. Bernard X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'EARL Y..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation ann

exés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1998, où...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Anjou-Mayenne, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus le 2 mai 1995 et le 17 octobre 1995 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de M. Bernard X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'EARL Y..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la CRCAM Anjou-Mayenne, de Me Foussard, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Anjou Mayenne (la banque) a déclaré diverses créances au passif de la liquidation judiciaire de l'EARL Y... et que le liquidateur, qui avait proposé le rejet de celles concernant M. Louis Y... non soumis à une procédure collective, a relevé appel de l'ordonnance du juge-commissaire ayant accueilli la demande d'admission de la banque en retenant la délégation invoquée par celle-ci et les époux Y... ;

Sur la recevabilité du premier moyen, pris en sa première branche, contestée par la défense :

Attendu que le liquidateur prétend que le moyen par lequel la banque reproche à l'arrêt de n'avoir pas recherché si l'acceptation des paiements effectués par l'EARL Y... n'équivalait pas à l'acceptation d'une délégation imparfaite est irrecevable comme nouveau ;

Mais attendu que si ce moyen, tel qu'il est formulé, ne figurait pas dans les écritures de la banque, il était inclus dans le débat;

que la fin de non-recevoir doit donc être rejetée ;

Et sur le premier moyen pris en sa première branche :: Vu les articles 1275 du Code civil, 107 et 108 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que, pour limiter l'admission aux seules créances non contestées de la banque envers l'EARL Y..., l'arrêt, après avoir relevé que onze créances, correspondant à des prêts consentis aux époux Y..., avaient fait l'objet de la part de ceux-ci, d'actes de délégation à l'EARL et que la banque, qui soutenait que celle-ci avait effectué des remboursements de ces prêts d'avril 1992 à mars 1993, n'avait accepté ces délégations que devant le premier juge, retient que ces actes ont été signés le 26 juillet 1992, en période suspecte, la date de cessation des paiements de l'EARL ayant été reportée du 5 mars 1993 au 23 septembre 1991 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi était affectée la validité de l'engagement pris par l'EARL Y..., au cours de la période suspecte, de payer les dettes des délégants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne M. X..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-10469
Date de la décision : 07/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (3e chambre), 02 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 1998, pourvoi n°96-10469


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.10469
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