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07/07/1998 | FRANCE | N°95-45209

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 1998, 95-45209


Attendu que Mme X... a été engagée en qualité de vendeuse à temps complet, à compter du 1er septembre 1981 et pour une durée déterminée, en remplacement d'une salariée absente, par la succursale de Vichy (Allier) de la société André, devenue la société Compagnie internationale de la chaussure ; que son contrat de travail prévoyait une rémunération fixe mensuelle de 1 100 francs et un taux horaire de 35,40 francs le dimanche ; qu'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel de 24 heures par semaine s'est substitué au précédent à compter du 13 janvier

1982, prévoyant le travail de la salariée les dimanches de 15 heures à 18 ...

Attendu que Mme X... a été engagée en qualité de vendeuse à temps complet, à compter du 1er septembre 1981 et pour une durée déterminée, en remplacement d'une salariée absente, par la succursale de Vichy (Allier) de la société André, devenue la société Compagnie internationale de la chaussure ; que son contrat de travail prévoyait une rémunération fixe mensuelle de 1 100 francs et un taux horaire de 35,40 francs le dimanche ; qu'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel de 24 heures par semaine s'est substitué au précédent à compter du 13 janvier 1982, prévoyant le travail de la salariée les dimanches de 15 heures à 18 heures pendant la saison de mai à septembre ; que, le 25 février 1994, l'employeur, a fait connaître par écrit à Mme X... ses nouveaux horaires hebdomadaires de travail applicables à compter du dimanche 6 mars ; qu'elle a été licenciée, le 22 septembre 1994, en raison de ses absences injustifiées des dimanches 14 et 28 août ;

Sur les trois branches réunies du premier moyen :

Attendu que la société Compagnie internationale de la chaussure fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se fondant, pour constater l'existence d'une modification du contrat de travail de la salariée, sur les clauses du contrat de travail à durée déterminée du 12 septembre 1981, tout en relevant que les parties étaient liées depuis le 13 janvier 1982 par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, qui ne prévoyait aucune modalité de rémunération particulière et qui rendait caduques les dispositions antérieures, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1273 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en l'état de l'avenant au contrat de travail du 11 octobre 1986 ramenant l'horaire de travail à 86 heures mensuelles, au lieu de 24 heures hebdomadaires prévues par le contrat du 13 janvier 1982, la cour d'appel, qui n'a pas constaté qu'après cette date le dimanche n'aurait pas été inclus dans les 86 heures mensuelles et aurait effectivement fait l'objet d'une rémunération particulière, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que l'employeur ayant rappelé dans ses conclusions que la rémunération prévue pour le travail le dimanche était conforme à celle arrêtée par le préfet de l'Allier, soit une prime de 60 francs par dimanche en plus de la rémunération des heures effectuées et un repos compensateur égal au temps de travail le dimanche, la cour d'appel, qui a affirmé que la salariée n'aurait pas été rémunérée au taux de base et qui n'a effectué aucune comparaison entre le salaire de la salariée avant la modification et après, n'a pas motivé sa décision en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a fait ressortir que la salariée avait été maintenue par le contrat de travail à durée indéterminée dans l'emploi de vendeuse qu'elle occupait auparavant, a exactement décidé qu'à défaut d'accord contraire des parties sur ce point la relation de travail s'était poursuivie à l'expiration du contrat à durée déterminée aux même conditions de rémunération du travail accompli le dimanche ;

Attendu, ensuite, que, par une interprétation que les termes ambigus des conventions des parties rendaient nécessaire, la cour d'appel, d'une part, a constaté que le contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel du 13 janvier 1982, fixant la durée du travail de la salariée à 24 heures hebdomadaires du mercredi au samedi, ramenée à 20 heures par l'avenant du 11 octobre 1986, prévoyait certes la possibilité de travailler en saison le dimanche de 15 heures à 18 heures mais n'incluait pas cette dernière journée dans le temps hebdomadaire de travail de l'intéressée ; que, d'autre part, elle a relevé que le nouvel horaire de travail résultant de la lettre de l'employeur du 25 février 1994 incluait le dimanche dans les 20 heures de travail hebdomadaire de l'intéressée et qu'elle ne prévoyait qu'une rémunération unique à raison du taux de base de l'ensemble des heures du travail accompli du mercredi au dimanche inclus ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel, par une décision motivée et répondant aux conclusions des parties, a exactement déduit de ses constatations que la réduction, en saison, de la durée hebdomadaire de travail et de la rémunération du travail accompli le dimanche qui résultait de la lettre de l'employeur du 25 février 1994 constituait une modification du contrat de travail que la salariée était en droit de refuser ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la deuxième branche du second moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner la société Compagnie internationale de la chaussure à rembourser à Mme X... des heures de travail indûment retenues et une prime d'ancienneté y afférente, l'arrêt énonce que l'employeur doit payer à la salariée les heures des mardis matins où il a refusé à l'intéressée l'accès au travail au motif qu'elle avait été privée de travail le dimanche ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations, d'une part, que Mme X..., dont le contrat de travail à temps partiel ne comportait pas de clause prévoyant le travail le mardi matin, avait pris l'initiative de se présenter sur le lieu du travail à ces moments de la semaine pour compenser son refus de travailler le dimanche en saison et, d'autre part, qu'aucun travail effectif justifiant une rémunération n'avait été accompli les mardis matins, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Compagnie internationale de la chaussure à payer à Mme X... les sommes de 1 248,49 francs à titre de remboursement d'heures indûment retenues et de 127,80 francs à titre de prime d'ancienneté y afférente, l'arrêt rendu le 25 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute Mme X... de sa demande de remboursement d'heures indûment retenues et de prime d'ancienneté y afférente.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-45209
Date de la décision : 07/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - DUREE DETERMINEE - Expiration - Poursuite de la relation contractuelle - Contrat à durée indéterminée - Maintien dans l'emploi précédent - Effet.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Fixation - Convention des parties - Défaut - Contrat à durée indéterminée suivant un contrat à durée déterminée - Maintien dans l'emploi précédent - Effet.

1° Une cour d'appel qui a fait ressortir que la salariée avait été maintenue par le contrat de travail à durée indéterminée dans l'emploi de vendeuse qu'elle occupait auparavant a exactement décidé qu'à défaut d'accord contraire des parties sur ce point la relation de travail s'était poursuivie à l'expiration du contrat à durée déterminée aux mêmes conditions de rémunération du travail accompli le dimanche.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du contrat de travail - Domaine d'application - Durée hebdomadaire du travail.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du contrat de travail - Domaine d'application - Rémunération du travail accompli le dimanche.

2° Une cour d'appel a exactement déduit de ses constatations que la réduction en saison de la durée hebdomadaire de travail et de la rémunération du travail accompli le dimanche qui résultait d'une lettre de l'employeur constituait une modification du contrat de travail que la salariée était en droit de refuser.

3° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Paiement - Demande en paiement - Etendue - Heures de rattrapage - Condition.

3° Viole l'article 1134 du Code civil, la cour d'appel qui pour condamner l'employeur à rembourser à la salariée des heures indûment retenues énonce que l'employeur doit payer à la salariée les heures des mardis matins où il a refusé à l'intéressée l'accès au travail au motif qu'elle avait été privée de travail le dimanche alors qu'il résulte de ses constatations, d'une part, que la salariée dont le contrat de travail à temps partiel ne comportait pas de clause prévoyant le travail le mardi matin avait pris l'initiative de se présenter sur le lieu du travail à ces moments de la semaine pour compenser son refus de travailler le dimanche en saison et, d'autre part, qu'aucun travail effectif justifiant une rémunération n'avait été accompli les mardis matins.


Références :

3° :
Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 25 septembre 1995

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1995-01-05, Bulletin 1995, V, n° 4, p. 3 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 1998, pourvoi n°95-45209, Bull. civ. 1998 V N° 362 p. 274
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 362 p. 274

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chagny.
Avocat(s) : Avocat : M. Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.45209
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