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07/07/1998 | FRANCE | N°95-43678

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 1998, 95-43678


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société hôtelière et de ravitaillement militaire (SHRM International), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1995 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant Cité du Rocher, 22100 Trélivan, défendeur à la cassation ;

M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larr

ivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Ransac, Chagny, B...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société hôtelière et de ravitaillement militaire (SHRM International), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1995 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant Cité du Rocher, 22100 Trélivan, défendeur à la cassation ;

M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de la société SHRM International, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, formé par la société SHRM International :

Attendu que M. X... a été engagé le 27 janvier 1988 par la société SHRM International en qualité de chef chargé de l'intendance et mis à la disposition de sa filiale, la société Chalk Catering, pour travailler sur une plate-forme de forage située au large des côtes des Pays-Bas, par une série de contrats successifs d'une durée de 28 jours;

que les contrats prévoyaient une période de travail de 14 jours et une période de repos de 14 jours incluant les congés payés et la récupération des jours de repos hebdomadaire;

qu'estimant n'avoir perçu que la moitié du salaire dû, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, puis a été licencié pour motif économique le 15 juin 1994 et a signé la convention de conversion qui lui avait été offerte;

que, devant la cour d'appel, il a contesté le motif économique du licenciement et demandé une indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 30 mai 1995) de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 909 680,33 francs à titre de rappels de salaires, alors, selon le moyen, que la clause de rémunération du contrat de travail prévoyait un traitement mensuel brut de 11 837 francs en période de travail et un traitement mensuel brut de 11 837 francs en période de congés;

qu'ainsi le traitement de 14 jours de repos et 14 jours de congés était nécessairement de 11 837 francs, le traitement mensuellement prévu pour chaque période devant évidemment être divisé par deux pour une période de 14 jours;

qu'en considérant que les deux traitements mensuels devaient s'additionner, sans les diviser préalablement en deux, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convention et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que c'est par une interprétation que les termes ambigus du contrat de travail rendaient nécessaire que la cour d'appel a estimé que le traitement s'appliquait à chaque période de travail et à chaque période de congé;

que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident formé par le salarié :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage présentée par le salarié, la cour d'appel a retenu, qu'à supposer que la clause de priorité de réembauchage prévue par la lettre de licenciement soit opposable à la société Chalk Catering, ce qui n'est pas patent, le salarié ne fait pas la preuve qu'il ait informé son employeur, dans le délai de 4 mois, de son intention d'user de ce droit ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur ne soutenait pas que le salarié n'avait pas manifesté le désir d'user de la priorité de réembauchage dans le délai prévu par l'article L. 321-14 du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour violation de la priorité de réembauchage, l'arrêt rendu le 30 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société SHRM International aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SHRM International à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-43678
Date de la décision : 07/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), 30 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 1998, pourvoi n°95-43678


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.43678
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