AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Automobiles Peugeot, ayant son siège social ... Armée, 75116 Paris, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1995 par la cour d'appel de Versailles (15ème chambre), au profit de M. Ali X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard, Barberot, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Automobiles Peugeot, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 avril 1995), que M. X... a été licencié pour motif économique par la société Automobiles Peugeot le 17 juillet 1992 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, d'avoir condamné cette société, au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la réduction globale du nombre d'emplois d'une même catégorie, en raison d'un sureffectif, constitue un motif économique de licenciement, peu important que l'employeur, tenu de respecter les critères d'ordre des licenciements, ait affecté un autre salarié aux fonctions précédemment occupées par celui dont il a décidé le départ ;
qu'en l'espèce, la société Automobiles Peugeot faisait valoir dans ses écritures que la situation de MM. Y... et Martins, au regard des critères d'ordre, justifiait qu'ils soient maintenus en priorité au centre de La Garenne Nanterre;
qu'en déduisant l'absence de suppression d'emploi de la seule circonstance, que MM. Y... et Martins avaient été affectés aux mêmes fonctions que celles de M. X..., tout en constatant expressément que le nombre des préparateurs de voiture avait effectivement diminué entre 1991 et 1992, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la décision d'affecter M. X... au centre de Chambourcy ne résultait pas de l'application des critères d'ordre des licenciements à plusieurs salariés pouvant prétendre à un même emploi, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la suppression d'emploi n'était pas établie, a légalement justifié sa décision ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Automobiles Peugeot aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.