AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par la société Tenthorey, société anonyme, dont le siège est ..., en rectification de l'arrêt n° 545 D, rendu le 4 février 1998, dans l'instance opposant la requérante, demanderesse au pourvoi, à M. Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Tenthorey, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon la requête, qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt qui, en cassant sans renvoi par application de l'article 627, du nouveau Code de procédure civile, a omis d'appliquer la règle de droit appropriée ;
Attendu que la requête est régulière et recevable ;
Que le dossier de la procédure révèle qu'elle est également fondée ;
Qu'il convient donc d'y faire droit et de réparer l'omission matérielle qui affecte l'arrêt du 4 février 1998 ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIE l'arrêt n° 545 D du 4 février 1998 en ce sens que le dispositif de l'arrêt sera complété ainsi qu'il suit :
après "Dit n'y avoir lieu à renvoi", ajouter "Rejette la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse" ;
Dit que sur les diligences du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.