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07/07/1998 | FRANCE | N°95-42290

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 1998, 95-42290


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée par la société Tenthorey, société anonyme, dont le siège est ..., en rectification de l'arrêt n° 545 D, rendu le 4 février 1998, dans l'instance opposant la requérante, demanderesse au pourvoi, à M. Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Ransac, Chagny, Boure

t, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andri...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée par la société Tenthorey, société anonyme, dont le siège est ..., en rectification de l'arrêt n° 545 D, rendu le 4 février 1998, dans l'instance opposant la requérante, demanderesse au pourvoi, à M. Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Tenthorey, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon la requête, qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt qui, en cassant sans renvoi par application de l'article 627, du nouveau Code de procédure civile, a omis d'appliquer la règle de droit appropriée ;

Attendu que la requête est régulière et recevable ;

Que le dossier de la procédure révèle qu'elle est également fondée ;

Qu'il convient donc d'y faire droit et de réparer l'omission matérielle qui affecte l'arrêt du 4 février 1998 ;

PAR CES MOTIFS :

RECTIFIE l'arrêt n° 545 D du 4 février 1998 en ce sens que le dispositif de l'arrêt sera complété ainsi qu'il suit :

après "Dit n'y avoir lieu à renvoi", ajouter "Rejette la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse" ;

Dit que sur les diligences du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-42290
Date de la décision : 07/07/1998
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, Chambre sociale, 04 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 1998, pourvoi n°95-42290


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.42290
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