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07/07/1998 | FRANCE | N°95-21586

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 1998, 95-21586


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Engrenages et réducteurs Citroën Messian, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1995 par la cour d'appel de Douai (1re Chambre), au profit :

1°/ de la société nouvelle des Aciéries de Pompey (SNAP), dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société Auxilor,

2°/ de la société Technip (anciennement société CLE Creusot Loire entreprise

), société anonyme dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse i...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Engrenages et réducteurs Citroën Messian, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1995 par la cour d'appel de Douai (1re Chambre), au profit :

1°/ de la société nouvelle des Aciéries de Pompey (SNAP), dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société Auxilor,

2°/ de la société Technip (anciennement société CLE Creusot Loire entreprise), société anonyme dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la compagnie Engrenages et réducteurs Citroën Messian, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Auxilor, de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Technip, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 4 septembre 1995), qu'un arrêt du 10 mai 1990 a condamné, in solidum, la société Creusot Loire entreprises (société CLE), la société Engrenages et réducteurs Citroën Messian (société Engrenages et réducteurs) et la société nouvelle des Aciéries de Pompey (SNAP) à réparer, à concurrence de 85 %, le préjudice de la société Sollac pour une avarie de moteur et à payer à celle-ci la somme provisionnelle de 1 309 109,90 francs, représentant 85 % du coût de la remise en état du convertisseur, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 1978, a dit que la SNAP devait garantir la société Engrenages et réducteurs de cette condamnation à hauteur de 37,50 % du préjudice total de la société Sollac et a déchargé la société CLE d'une contribution à la dette;

que la SNAP a délivré à la société Engrenages et réducteurs deux commandements de payer sa part contributive;

que cette dernière ayant formé opposition à ces commandements, le tribunal de grande instance les a annulés;

que la SNAP a fait appel de cette décision et a demandé de condamner la société Engrenages et réducteurs à lui restituer la somme de 1 437 943,70 francs représentant 47,5 % du préjudice de la société Sollac avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 1990 ;

Attendu que la société Engrenages et réducteurs reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cassation partielle des dispositions de l'arrêt du 10 mai 1990 qui déclaraient la SNAP responsable du préjudice causé à la société Sollac ne donnait pas à la SNAP droit à restitution des sommes qu'elle avait versées à celle-ci, non en vertu de cet arrêt, mais du jugement du tribunal de commerce du 27 juin 1988, la déclarant responsable et assortie de l'exécution provisoire;

que la cour d'appel a donc violé, une première fois, l'article 625 du nouveau Code de procédure civile;

alors, d'autre part, que la disposition cassée de l'arrêt ayant condamné la SNAP à garantir la société Engrenages et réducteurs à hauteur de 37,50 % du préjudice de la société Sollac, la cour d'appel a encore violé l'article 625 du nouveau Code de procédure civile en condamnant la société Engrenages et réducteurs à restituer à la SNAP une somme représentant 47,50 % de ce préjudice;

et alors, enfin, que les intérêts des sommes à restituer en vertu d'une décision de cassation courent, non à compter de la date de l'arrêt cassé dont l'exécution ne peut être imputée à faute, mais du jour de la sommation de restituer ou de tout autre acte en tenant lieu;

que la cour d'appel a donc violé à nouveau l'article 625 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que la SNAP avait acquitté la dette envers la société Sollac, l'arrêt relève qu'un arrêt de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation a cassé l'arrêt du 10 mai 1990, mais seulement en ce qu'il avait déclaré la SNAP responsable du dommage, à hauteur de 37,5 % ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations d'où il résulte que la cassation de l'arrêt ne profite qu'à la SNAP et que celle-ci a un recours en répétition contre la société Engrenages et réducteurs, seul co-obligé définitivement tenu de contribuer à cette dette pour sa part de 47,5 %, au minimum, du préjudice de la société Sollac, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;

que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Engrenages et réducteurs Citroën Messian aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Engrenages et réducteurs Citroën Messian à payer à la société Auxilor la somme de 10 000 francs et à la société Technip la somme de 2 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-21586
Date de la décision : 07/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (1re Chambre), 04 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 1998, pourvoi n°95-21586


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.21586
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