AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant 277, boulevard, du Puits de Cales, 12100 Millau, en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1994 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre), au profit de la société Promosud, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Alain Monod, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 480 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'un contrat dit "de régie publicitaire" est intervenu le 25 janvier 1988, entre la société Promosud et M. X...;
que le 8 octobre 1991, les mêmes parties ont conclu un contrat de travail prenant effet au 1er novembre 1991;
que M. X... a résilié ce dernier contrat le 15 novembre 1991, puis a assigné la société Promosud en paiement de ses commissions afférentes au contrat du 25 janvier 1988;
que le Tribunal, dans un premier jugement devenu irrévocable, après avoir énoncé dans ses motifs que les deux contrats, le second supposant un lien de subordination qu'exclut le premier, sont "antinomiques" et, par suite, ne peuvent coexister "au cours d'une même période", a, dans son dispositif, "constaté que le contrat de travail du 8 novembre 1991, ne pouvait que se substituer au contrat de mandat du 25 janvier 1988, en l'absence de toute possibilité légale de coexistence";
que, par un second jugement, il a débouté M. X... de sa demande en paiement ;
Attendu que, pour confirmer le second jugement, l'arrêt retient que, "sous une formulation malhabile et dépourvue de rigueur juridique", le premier jugement avait "admis l'existence d'une novation" et que "l'autorité de la chose jugée, qui s'attache à cette décision, interdit aujourd'hui à M. X... de plaider l'absence de novation et la survie des effets du premier contrat au delà du second", de telle sorte que son droit à commission, "fut-il né antérieurement à la signature du contrat de travail" est éteint ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'avait seul autorité de la chose jugée le dispositif du jugement, qui ne faisait pas état de novation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de stateur sur les deux autres branches :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de commissions, l'arrêt rendu le 24 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Promosud aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.