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07/07/1998 | FRANCE | N°95-19120

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 1998, 95-19120


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ... et le siège central ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1995 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre), au profit :

1°/ de M. Daniel X..., demeurant ...,

2°/ de la Société interprofessionnelle artisanale de garantie immobilière (SIAGI), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son

pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'ar...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ... et le siège central ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1995 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre), au profit :

1°/ de M. Daniel X..., demeurant ...,

2°/ de la Société interprofessionnelle artisanale de garantie immobilière (SIAGI), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que le Crédit lyonnais reproche à l'arrêt déféré (Grenoble, 6 juin 1995), d'avoir, sur le fondement de l'article 2037 du Code civil, au motif qu'il avait omis d'inscrire le nantissement sur le fonds de commerce qu'il s'était engagé à prendre, déchargé entièrement M. X..., pris en sa qualité de caution de Mme X..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que la caution ne doit être déchargée qu'à concurrence de la valeur des droits qui auraient pu lui être transmis par subrogation et dont elle a été privée par la faute du créancier;

qu'en se bornant à affirmer - pour évaluer le préjudice de M. X... à la somme de 311 000 francs - que la banque ne démontre pas que la garantie, si elle avait été maintenue, n'aurait pas excédé, au moment de la défaillance du débiteur principal, la somme de 50 000 francs et qu'à la date d'exigibilité de l'obligation, soit le 8 juillet 1992, jour du jugement prononçant la liquidation des biens de Mme X..., la valeur des droits pouvant être transmis à la caution représentait la valeur vénale du fonds laquelle est calculée sur la moyenne des chiffres d'affaires des trois dernières années sans rechercher, comme elle y était invitée, si la liquidation du fonds de commerce de Mme X..., qui en diminuait nécessairement la valeur, n'avait pas une incidence sur le montant du préjudice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 2037 et 1315 du Code civil;

et alors, d'autre part, qu'un fonds de commerce peut être évalué suivant différentes méthodes;

qu'en affirmant, par un motif général, que la valeur vénale du fonds est calculée sur la moyenne des chiffres d'affaires des trois dernières années, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'en se plaçant à la date du 8 juillet 1992 pour évaluer le préjudice subi par la caution, la cour d'appel a effectué la recherche prétendument omise ;

Attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a, en utilisant la méthode d'évaluation qu'elle estimait la plus adéquate, fixé ce préjudice à 311 000 francs ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la banque reproche encore à l'arrêt d'avoir dit qu'elle était déchue des intérêts échus à compter du 18 mars 1991 alors, selon le pourvoi, que les formalités qui incombent à un établissement de crédit en vertu de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 n'ont pas lieu d'être accomplies et la déchéance des intérêts n'est pas applicable pendant la période du déroulement de l'instance dans laquelle la caution est impliquée ;

qu'en affirmant qu'il est de jurisprudence constante que l'obligation de l'établissement de crédit d'informer la caution du montant du principal et des intérêts persiste pendant toute la durée de la procédure, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ;

Mais attendu que l'obligation à laquelle sont tenus les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition d'un cautionnement, de faire connaître chaque année à la caution le montant et le terme des principal, intérêts, frais et accessoires, garantis par elle, doit être respectée jusqu'à l'extinction de la dette;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Crédit lyonnais aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-19120
Date de la décision : 07/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution - Information annuelle - Durée de l'obligation.


Références :

Loi 84-148 du 01 mars 1984 art. 48

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (1re chambre), 06 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 1998, pourvoi n°95-19120


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.19120
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