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07/07/1998 | FRANCE | N°95-19076

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 1998, 95-19076


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Gil Provence montage, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2°/ M. Olivier Y..., agissant ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société à responsabilité limitée Gil Provence montage, domicilié Le Maestro X..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A), au profit :

1°/ de l

a société civile immobilière (SCI) Le Carré bleu, dont le siège est Campus de Bissy, 34980 Saint-Clém...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Gil Provence montage, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2°/ M. Olivier Y..., agissant ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société à responsabilité limitée Gil Provence montage, domicilié Le Maestro X..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A), au profit :

1°/ de la société civile immobilière (SCI) Le Carré bleu, dont le siège est Campus de Bissy, 34980 Saint-Clément-la-Rivière,

2°/ de M. Luc Z..., mandataire judiciaire, pris ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Gil Provence montage, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Lassalle, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Monod, avocat de la société Gil Provence montage et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux demandeurs :

Vu l'article 618 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Montpellier, 20 juin 1995) et les productions, que la société civile immobilière Le Carré bleu (la SCI) a engagé contre la société Gil Provence montage (GPM) une action en garantie de travaux immobiliers exécutés à sa demande;

que la société GPM ayant été mise en redressement judiciaire, le Tribunal a rejeté, le 1er octobre 1993, le recours formé par la SCI contre une ordonnance du juge-commissaire qui a refusé de relever cette dernière société de la forclusion affectant la déclaration de sa créance;

que la SCI ayant invoqué un titre de créance qui lui a été délivré par le représentant des créanciers, en exécution de l'état des créances visé le 11 octobre 1993 par le juge-commissaire de la société GPM et portant admission, à titre chirographaire, de la créance de la SCI, la société GPM et l'administrateur de son redressement judiciaire ont invoqué, par voie d'exception, l'extinction de la créance de la SCI ;

Attendu que la société GPM et le commissaire à l'exécution de son plan de continuation reprochent à l'arrêt d'avoir constaté que la SCI a été définitivement admise au passif et d'avoir en conséquence rejeté l'exception d'extinction de cette créance, au motif, selon le pourvoi, que la créance non déclarée ou n'ayant pas fait l'objet d'un relevé de forclusion est éteinte et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que, sous couvert d'une violation de la loi, les demandeurs au pourvoi invoquent la contrariété de jugements qui serait de nature à rendre inconciliables, d'un côté, le jugement du 1er octobre 1993 qui a refusé de relever la SCI de la forclusion encourue, et, d'un autre côté, l'admission à l'état des créances visé par le juge-commissaire le 11 octobre 1993 en exécution duquel le titre de créance, délivré à la SCI, constitue le fondement de l'arrêt déféré;

que faute d'avoir dirigé le recours en cassation contre ces trois décisions judiciaires, le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Gil Provence montage et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-19076
Date de la décision : 07/07/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A), 20 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 1998, pourvoi n°95-19076


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.19076
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