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07/07/1998 | FRANCE | N°94-20266

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 1998, 94-20266


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ l'Entreprise Nicol, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ M. Paul-Marie X..., mandataire judiciaire, demeurant ..., agissant tant en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société anonyme Nicol que de commissaire à l'exécution du plan, en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1994 par la cour d'appel de Rennes (2e Chambre civile), au profit du Crédit indus

triel de l'Ouest, société anonyme, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ l'Entreprise Nicol, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ M. Paul-Marie X..., mandataire judiciaire, demeurant ..., agissant tant en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société anonyme Nicol que de commissaire à l'exécution du plan, en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1994 par la cour d'appel de Rennes (2e Chambre civile), au profit du Crédit industriel de l'Ouest, société anonyme, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Lassalle, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mme Vigneron, Mme Tric, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de l'Entreprise Nicol et de M. X..., ès qualités, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat du Crédit industriel de l'Ouest, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que le juge-commissaire du redressement judiciaire de la société Entreprise Nicol (la société) ayant admis, à titre chirographaire, la créance déclarée au représentant des créanciers par la société Crédit industriel de l'Ouest (la banque), la société a fait appel de cette décision ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1328 du Code civil et 853, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que saisie d'une contestation portant sur la qualité de M. Y..., préposé de la banque, pour déclarer la créance de celle-ci au redressement judiciaire de la société, l'arrêt confirmatif se borne à énoncer, tant par motifs propres qu'adoptés, "qu'il résulte des pièces du dossier qu'il est justifié de la délégation de M. Y... valable depuis le 1er janvier 1989 en vertu de laquelle M. Y..., rédacteur juridique au service contentieux de la banque, a produit la créance de celle-ci" ;

Attendu qu'en se prononçant par de tels motifs sans exposer comment la banque avait justifié, avant la clôture des débats, qu'à la date de la déclaration de créance son préposé avait reçu, directement ou par subdélégation de l'organe habilité par la loi à représenter la banque, le pouvoir de déclarer les créances de celle-ci, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que subsidiairement à la contestation de la forme de la déclaration de créance de la banque, la société a demandé que la banque justifie le décalage qu'elle a pratiqué entre les dates d'opérations et les dates de leur valeur en compte, ainsi que le montant des taux d'intérêt appliqués à la rémunération du découvert en compte ;

Attendu que pour écarter ce moyen, la cour d'appel a énoncé "qu'il n'est nullement justifié" par la société et le représentant de ses créanciers, lui-même commissaire à l'exécution du plan "qui ne formulent aucune demande précise, si ce n'est de contraindre" la banque "à produire un autre décompte ce qui ne s'impose guère, en l'état des pièces produites, d'excès dans les dates des opérations portées sur les relevés de compte" et "qu'il n'est pas davantage démontré que la banque aurait déclaré à sa discrétion des opérations qui ne semblent pas avoir soulevé de protestations de la société avant ses conclusions" ;

Attendu qu'en se prononçant par de tels motifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne le Crédit industriel de l'Ouest aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit industriel de l'Ouest ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-20266
Date de la décision : 07/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Qualité - Personne morale - Habilitation nécessaire.


Références :

Code civil 1328
Nouveau Code de procédure civile 853 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e Chambre civile), 07 septembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 1998, pourvoi n°94-20266


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:94.20266
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