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07/07/1998 | FRANCE | N°94-14166

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 1998, 94-14166


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Rennepont, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu 16 février 1994 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre commerciale), au profit :

1°/ de la société Sciages et débits modernes (SDM), dont le siège est ...,

2°/ de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., agissant ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SDM, défendeurs à la cassation ;<

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La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Rennepont, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu 16 février 1994 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre commerciale), au profit :

1°/ de la société Sciages et débits modernes (SDM), dont le siège est ...,

2°/ de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., agissant ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SDM, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mme Tric, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Rennepont, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 16 février 1994), que la société Rennepont a vendu un matériel de scierie à la société Sciages et débits modernes (société SDM), depuis en liquidation judiciaire, et l'a installé;

que cette société s'étant plainte du mauvais fonctionnement de ce matériel, a obtenu, en référé, la désignation d'un expert, puis a assigné la société Rennepont, devant le tribunal de commerce de Beauvais, en paiement de dommages et intérêts pour perte d'exploitation au cours de la période de mise au point du matériel ;

que la société Rennepont a soulevé l'exception d'incompétence territoriale de ce tribunal au profit du tribunal de commerce de Reims;

que la cour d'appel a rejeté cette exception et a condamné la société Rennepont à payer des dommages et intérêts au liquidateur judiciaire de la société SDM ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Rennepont fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son exception d'incompétence, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'elle revendiquait la compétence du tribunal de commerce de Reims en application de la clause attributive de compétence territoriale dont ni la validité ni l'application n'étaient contestées par la société SDM qui n'invoquait pas l'existence de trois tribunaux de commerce dans le département de la Marne;

d'où il suit qu'en déclarant la clause inapplicable pour ce motif, la cour d'appel a soulevé d'office un moyen relatif à l'inapplication de la clause mélangé de fait et de droit sans provoquer au préalable les explications des parties et a méconnu ainsi les exigences de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, d'autre part, qu'en déclarant inapplicable la clause attributive de compétence parce que le département de la Marne compte trois tribunaux de commerce, cependant qu'il lui appartenait de l'interpréter en raison de son imprécision même, et donc de s'exprimer sur la commune intention des parties, au besoin en recourant à des présomptions ou des indices, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que, dans ses conclusions, le liquidateur judiciaire de la société SDM avait demandé d'écarter la clause attributive de compétence au motif qu'elle donne compétence au tribunal de la Marne, sans autre précision, alors que ce département comporte trois tribunaux de commerce;

que le moyen était donc dans le débat et n'a pas été relevé d'office par la cour d'appel ;

Attendu, d'autre part, qu'après avoir constaté que la clause attributive de juridiction donne compétence au tribunal de la Marne et relevé que ce département comprend trois tribunaux de commerce, la cour d'appel a apprécié souverainement que cette clause ne permettait pas de déterminer le tribunal compétent et qu'elle était donc inopérante ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Rennepont fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X..., pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SDM la somme de 750 000 francs à titre de dommages et intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en soulevant d'office le moyen tiré du caractère limité de la clause d'exclusion de dommages et intérêts ainsi que cela ressort de la motivation même de son arrêt, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du contradictoire et a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer qu'"il apparaît que cette clause d'exclusion de dommages et intérêts se rapporte aux vices de fabrication ou aux modifications de conception de la chaîne de sciage automatisée litigieuse", sans donner de motifs pertinents tirés spécialement de l'analyse de la commune intention des parties, motifs seuls susceptibles de justifier une interprétation réductrice d'une clause centrale en elle-même claire et précise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les dysfonctionnements de la machine à l'origine des dommages subis par la société SDM étaient imputables à des défauts dont il n'a pas été soutenu qu'ils étaient apparents pour l'acheteur, c'est à bon droit que l'arrêt, qui n'a soulevé aucun moyen d'office, a écarté la clause exclusive de garantie du contrat invoquée par le vendeur professionnel;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société Rennepont fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel a fini par affirmer, en se référant à une observation du Service régional de la forêt et du bois de Picardie résultant d'une lettre du 19 juin 1992, que la machine litigieuse était un prototype, donnée que le constructeur a omis de signaler à l'acheteur, cependant que le vendeur faisait valoir dans ses écritures d'appel délaissées sur ce point que si le matériel était destiné à s'intégrer dans une installation de sciage plus importante, la société Rennepont avait déjà réalisé ce type de machine qui comprenait des équipements classiques et standards;

qu'en ne répondant pas à ce moyen assorti de preuve, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, d'autre part, qu'en ne se prononçant pas sur des faits régulièrement entrés dans le débat, assortis de preuve, d'où il résultait que le matériel livré ne pouvait être un prototype, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale de l'article 1147 du Code civil;

alors, en outre, que la société Rennepont reprochait à l'expert judiciaire de faire courir la mise au point jusqu'au 31 août 1991, cependant qu'au début de son rapport ce même expert avait mentionné que l'acheteur avait déclaré qu'il ny avait plus de problème sur la chaîne de sciage depuis le 15 août et soulignait encore que toutefois cet expert avait indiqué que, depuis le 15 août, de nouveaux défauts avaient été signalés, qu'en particulier une griffe avait été remplacée du 13 au 16 août 1991, étant encore souligné par la cour d'appel que l'expert n'avait pas précisé quels sont les autres défauts et leurs conséquences;

qu'en l'état de ces données, la cour d'appel n'a pu, sans priver de base légale sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil, indemniser des pertes d'exploitation sur une durée de quatre mois et demi du 15 avril au 31 août 1991, tout en relevant que la période ayant couru du mois de septembre au mois de décembre 1991 correspondait à une mise en service normal de l'outillage conformément à une tolérance non contractuelle admise dans la profession, cependant que la société SDM avait elle-même reconnu dans ses écritures qu'à compter du 1er septembre 1991, soit dans les trois mois qui suivirent l'installation, la machine avait fonctionné de manière fiable avec une production normale;

et alors, enfin, que la cour d'appel, qui a admis l'existence d'une période de trois mois correspondant à une tolérance non contractuelle admise par la profession pour une mise en service normale de l'outillage tel que livré, ce qui portait la période utile de mise au point jusqu'à fin du mois d'août en l'état de difficultés rencontrées pour l'installation, se devait, alors, de tenir compte du fait que la société SDM, dans ses écritures d'appel, reconnaissait qu'à compter du 1er septembre 1991, la machine avait fonctionné de manière fiable avec une production normale;

qu'en ne tenant pas compte de cette donnée centrale s'inscrivant dans la ligne de la démonstration de la société Rennepont, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a apprécié souverainement l'existence et l'étendue du préjudice de la société SDM;

d'où il suit que le moyen, qui est inopérant en ses première et deuxième branches, ne peut être accueilli pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Rennepont aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-14166
Date de la décision : 07/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (3e chambre commerciale), 16 février 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 1998, pourvoi n°94-14166


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:94.14166
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