La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/1998 | FRANCE | N°97-10670

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juillet 1998, 97-10670


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Latac intérim, dont le siège est ..., en cassation d'une décision rendue le 8 octobre 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section Tarification), au profit :

1°/ de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), dont le siège est ...,

2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège e

st ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Latac intérim, dont le siège est ..., en cassation d'une décision rendue le 8 octobre 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section Tarification), au profit :

1°/ de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), dont le siège est ...,

2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Latac intérim, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable le recours formé par la société Latac intérim contre une décision par laquelle la caisse régionale d'assurance maladie a refusé de modifier le taux des cotisations d'accident du travail notifié pour l'année 1988, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification énonce essentiellement qu'un précédent recours contentieux introduit devant la Commission nationale technique a fait l'objet, le 13 novembre 1991, d'une décision de rejet passée en force de chose jugée ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 8 octobre 1996, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, autrement composée ;

Condamne la CRAMIF et la DRASSIF aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-10670
Date de la décision : 02/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section Tarification), 08 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 1998, pourvoi n°97-10670


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.10670
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award