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02/07/1998 | FRANCE | N°96-20677

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juillet 1998, 96-20677


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 août 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 1998, où étaient présents : M

. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 août 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la CPAM de la Gironde, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. X..., gérant salarié de société, a pris un congé de maladie du 26 avril 1989 au 22 février 1990;

qu'il a de nouveau arrêté le travail du 12 décembre 1990 au 22 juin 1991, puis à partir du 15 juillet 1991;

que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de lui verser les indemnités journalières à compter du 9 janvier 1992;

que la cour d'appel, après avoir désigné un nouvel expert, a rejeté le recours de M. X... ;

Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, de première part, que, selon l'article L. 321-1, 5°, du Code de la sécurité sociale, le droit aux prestations en espèces de l'assurance maladie est seulement subordonné à la constatation, par le médecin traitant, de l'incapacité physique de continuer ou reprendre le travail, et non à celle d'une incapacité égale ou supérieure à 66 %, qui ne conditionne que le droit à la pension servie par le régime d'assurance invalidité;

que, dès lors, la cour d'appel, qui a admis, comme l'avait constaté l'expert, que les arrêts de travail prescrits à M. X... étaient justifiés, ne pouvait, sans violer le texte précité, décider que cet assuré n'était pas en droit de prétendre aux indemnités journalières d'assurance maladie;

alors, de deuxième part, que si le premier rapport d'expertise, annulé par la cour d'appel, retenait que les arrêts de travail de M. X... n'étaient plus justifiés à la date de l'expertise, c'est à dire au 9 janvier 1992, le second, établi le 25 octobre 1995, concluait au contraire que les arrêts de travail de M. X... prescrits à partir du 15 juillet étaient justifiés, sans fixer de limite postérieure;

qu'en énonçant que les deux rapports étaient concordants, la cour d'appel a dénaturé les termes du rapport d'expertise du 25 octobre 1995 et ainsi violé l'article 1134 du Code civil;

alors, de troisième part, que le juge ne peut fonder sa décision sur un rapport d'expertise qui a été annulé;

qu'en retenant que les arrêts de travail de M. X... n'étaient plus justifiés au-delà du 9 janvier 1992, alors que cette conclusion résultait exclusivement du rapport d'expertise du 9 janvier 1992, qu'elle avait elle-même annulé, la cour d'appel a violé l'article 175 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 135 du Code civil;

et alors, enfin, qu'en retenant que la Caisse primaire d'assurance maladie n'avait pas reçu au-delà du 9 janvier 1992 d'arrêts de travail de la part de M. X..., alors que cet organisme énonçait dans ses conclusions qu'il n'avait enregistré aucun avis d'arrêt de travail de l'intéressé après le 9 novembre 1992, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie et violé en conséquence l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'allocation des indemnités journalières est subordonnée à la seule constatation de l'incapacité physique de l'assuré de reprendre le travail, qu'il soit ou non guéri de son affection, et que cette incapacité s'analyse non pas dans l'inaptitude de l'assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d'exercer une activité salariée quelconque ;

que la cour d'appel a, sans dénaturation, retenu que, selon les conclusions de l'expert qu'elle avait désigné, M. X..., bien que son état lui interdise l'exercice de sa profession, n'était pas inapte à l'exercice de toute activité professionnelle;

qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la quatrième branche du moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la CPAM de la Gironde ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-20677
Date de la décision : 02/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Indemnité journalière - Attribution - Conditions.


Références :

Code de la sécurité sociale L321-1-5° et L323-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), 20 août 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 1998, pourvoi n°96-20677


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.20677
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