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02/07/1998 | FRANCE | N°96-10336

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 juillet 1998, 96-10336


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Pierre Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de M. Bernard X..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de Mme Marie-Pierre Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 1

31-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Pierre Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de M. Bernard X..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de Mme Marie-Pierre Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, Mme Lardet, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 22 novembre 1995) d'avoir rejeté l'exception de nullité du jugement du tribunal de commerce, tirée de la communication tardive du rapport de M. X..., représentant des créanciers, et d'avoir confirmé le jugement qui a prononcé sa liquidation judiciaire, alors, selon le moyen, que, d'une part, en se bornant à mentionner la date du 21 octobre 1994 portée par M. X... sur le rapport dont il entendait se servir à l'audience du 25 octobre à l'encontre de Mme Y..., sans répondre à la contestation soulevée par celle-ci dans ses conclusions d'appel dont il ressortait que M. X..., méconnaissant son obligation de communiquer en temps utile la pièce, ce qu'exige l'article 132 du nouveau Code de procédure civile, n'avait posté ledit rapport que le 25 octobre 1994, trop tard pour l'audience, ce qui résultait d'un bordereau de communication du 4 avril 1995 et aussi des termes de l'ordonnance du 9 mai 1995 par laquelle le premier président de la cour d'appel avait sursis à l'exécution provisoire du jugement, faute par Mme Y... d'avoir pu prendre connaissance du rapport avant l'audience, ce qui l'avait privée, en violation de l'article 16 du même Code, "du temps nécessaire pour faire valoir ses moyens", l'arrêt attaqué, dont l'affirmation d'une remise d'une nouvelle copie du rapport le jour de l'audience est par elle-même inopérante, a violé par défaut de motifs les dispositions des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile;

alors, d'autre part, que l'arrêt qui retient les données fournies par M. X... dans son rapport, dont les lettres de divers organismes créanciers, sans avoir réparé, sous le couvert du rejet de l'exception de nullité, le vice entachant le jugement, et sans s'être expliqué sur le rétablissement de la situation invoquée par Mme Y... pour la période d'activité postérieure à la reprise d'activité permise par l'ordonnance du 9 mai 1995 susvisée, n'a prononcé la liquidation des biens qu'en violation des articles 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile, ensemble du principe de la contradiction et du respect des droits de la défense ;

Mais attendu que la cour d'appel se trouvait, par l'effet dévolutif de l'appel, saisie de l'entier litige, et était tenue de statuer sur le fond quelle que fût sa décision sur l'exception de nullité ;

Et attendu que la cour d'appel, pour retenir que l'entreprise n'était pas viable et qu'aucune solution de redressement n'était possible, s'est prononcée au vu des éléments qui lui étaient soumis, notamment par Mme Y..., qui avait conclu sur le rapport de M. X... ;

D'où il suit que le moyen est inopérant dans sa première branche et mal fondé dans sa seconde ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-10336
Date de la décision : 02/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e chambre), 22 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 jui. 1998, pourvoi n°96-10336


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LAPLACE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.10336
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