AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Sandrine Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 juin 1997 par le conseil de prud'hommes de Vichy (section activités diverses), au profit de M. Denis X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4, alinéa Ier, du Code du travail ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort;
que, selon le second, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes;
que présentent un caractère salarial et constituent un seul chef de demande les prétentions d'un salarié tendant au paiement de salaires et congés payés ;
Attendu que Mme Y... s'est régulièrement pourvue contre un jugement rendu le 2 juin 1997 par le conseil de prud'hommes de Vichy l'ayant condamnée à payer à M. X..., son ancien salarié, diverses sommes ;
Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que les sommes réclamées par M. X... au titre des rappels de salaires et congés payés dépassaient le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail alors applicable;
que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.