AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société PC Caisse, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 mai 1997 par le conseil de prud'hommes d'Amiens (Section commerce), au profit de M. Yannick X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au pourvoi motivé annexé au présent arrêt :
Attendu que la société PC Caisse fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Amiens, 21 mai 1997) de l'avoir condamnée à payer à M. X..., qu'elle a licencié le 8 mars 1996 avec dispense d'exécution du préavis, une somme au titre de ses frais de voiture du mois de mars 1996, pour les motifs figurant au pourvoi et tirés de l'absence d'activité du salarié pendant la période de préavis ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que la somme demandée, prévue par le contrat de travail, était forfaitaire et a ainsi fait ressortir qu'en l'espèce, elle ne constituait pas un remboursement de frais réellement engagés par le salarié, mais une partie de la rémunération et qu'elle était due pendant la période de préavis;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société PC Caisse aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.