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01/07/1998 | FRANCE | N°97-41973

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juillet 1998, 97-41973


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Denis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1997 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), au profit de M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Michel Meyer, société anonyme en liquidation judiciaire, demeurant ..., défendeur à la cassation ;

En présence de : l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS), prise en la personne de son organi

sme gestionnaire local l'Assedic du Haut-Rhin, dont le siège est ..., LA COUR, en...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Denis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1997 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), au profit de M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Michel Meyer, société anonyme en liquidation judiciaire, demeurant ..., défendeur à la cassation ;

En présence de : l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS), prise en la personne de son organisme gestionnaire local l'Assedic du Haut-Rhin, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 3 février 1997) d'avoir déclaré irrecevable sa requête tendant à la rectification d'une erreur matérielle qui affecterait un arrêt du 16 septembre 1996, l'ayant notamment débouté d'une demande en paiement d'une prime d'intéressement formée à l'encontre de la société Meyer Michel ;

Mais attendu que les moyens, qui ne critiquent pas l'arrêt du 3 février 1997, frappé de pourvoi, sont inopérants ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41973
Date de la décision : 01/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), 03 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 1998, pourvoi n°97-41973


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.41973
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