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01/07/1998 | FRANCE | N°97-40138

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juillet 1998, 97-40138


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Isabelle X..., demeurant ... Lautrec, Les Résédas A1, 83130 La Garde, en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la société anonyme Distribution des Boyères Intermarché Sadibo, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mm

e Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseiller...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Isabelle X..., demeurant ... Lautrec, Les Résédas A1, 83130 La Garde, en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la société anonyme Distribution des Boyères Intermarché Sadibo, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Richard de la Tour, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée le 13 février 1989 en qualité de vendeuse au rayon de poissonnerie par la société Sadibo, a été victime, le 23 janvier 1992, d'un accident du trajet;

que le médecin du travail l'a déclarée, le 24 avril 1992, inapte à tout travail dans le froid et a précisé qu'elle devait être revue dans les trois mois;

que la salariée, qui a bénéficié le 25 avril 1992 d'une prolongation d'arrêt de travail au titre de la rechute de son accident, a été licenciée le 14 septembre 1992 pour longue maladie ayant nécessité son remplacement définitif;

que prétendant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement notamment de dommages et intérêts, d'indemnité de préavis et congés payés sur préavis ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 septembre 1996) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en soutenant que le remplacement effectif de la salariée, après une longue absence, devenait indispensable, sans rechercher si le remplacement avait été effectué par une embauche sous contrat à durée déterminée conformément à l'article 20 de la convention collective nationale des magasins de vente, d'alimentation et d'approvisionnement général, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

alors, d'autre part, que la rupture du contrat de travail pour absence de longue durée pour maladie est illicite selon l'article 6 de la convention 158 de l'Organisation internationale du travail entrée en vigueur le 16 mars 1990 ;

que l'article 6 précise que l'absence temporaire pour maladie ou accident ne devra pas constituer une raison valable de licenciement sauf dans le cas où l'absence est définitive;

que la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que la salariée ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans la première branche du moyen ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, ayant constaté que le licenciement avait été prononcé en raison de la nécessité de remplacer définitivement la salariée dont l'absence pour maladie se prolongeait, n'encourt pas le grief contenu dans la seconde branche du moyen ;

D'où il suit que le moyen, en partie irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, est non fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40138
Date de la décision : 01/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), 05 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 1998, pourvoi n°97-40138


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.40138
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