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01/07/1998 | FRANCE | N°97-11389

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 juillet 1998, 97-11389


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association générale des médecins de France "AGMF", dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section A), au profit de la société Hôtel Camélia, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juin

1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association générale des médecins de France "AGMF", dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section A), au profit de la société Hôtel Camélia, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de l'Association générale de médecins de France, de Me Cossa, avocat de la société Hôtel Camélia, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 1996), que l'Association générale des médecins de France (l'association), propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Hôtel Camélia, lui a donné congé pour le 31 mars 1991 avec refus de renouvellement du bail et offre d'une indemnité d'éviction;

que la locataire l'a assignée, le 12 mars 1993, pour faire fixer le montant de cette indemnité;

que, par conclusions du 18 octobre 1993, la bailleresse a sollicité la fixation de l'indemnité d'occupation due par la locataire à compter du 1er avril 1991 ;

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable comme prescrite alors, selon le moyen : "qu'il résulte de l'article 2248 du Code civil que la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif de prescription qui ne peut se fractionner;

qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la société Hôtel Camélia avait, dans son assignation du 12 mars 1993, demandé à bénéficier du droit au maintien dans les lieux ... dans les termes de l'article 20 du décret du 30 septembre 1953, lequel prévoit précisément le paiement d'une indemnité d'occupation;

qu'en refusant à ladite assignation tout effet interruptif de prescription alors qu'elle contenait de la part du preneur la reconnaissance précise et non équivoque du droit du bailleur à une indemnité d'occupation, fût-elle d'un montant inférieur à celle revendiquée, et constituait donc la reconnaissance partielle du droit du bailleur, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 2248 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la société locataire s'était bornée dans son assignation, qui tendait à la seule fixation de l'indemnité d'éviction, à ajouter "Dire que l'Hôtel Camélia et ses locataires bénéficieront du droit au maintien dans les lieux jusqu'au versement de l'indemnité d'éviction dans les termes de l'article 20 du décret du 30 septembre 1953", la cour d'appel a retenu à bon droit que ce faisant, la société Hôtel Camélia invitait la juridiction saisie à tirer les conséquences légales de sa demande de fixation de l'indemnité d'éviction de sorte que, par ce chef de demande de pure constatation de ses droits subséquents, elle ne peut être réputée avoir entendu reconnaître à son bailleur la faculté d'échapper aux règles de fixation de la prescription biennale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Association générale des médecins de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association générale des médecins de France à payer à la société Hôtel Camélia la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-11389
Date de la décision : 01/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Procédure - Prescription - Prescription biennale - Congé avec refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'éviction - Assignation du preneur tendant à la seule fixation de l'indemnité et à la constatation de son droit au maintien dans les lieux jusqu'au versement - Effet.


Références :

Décret du 30 septembre 1953 art. 33

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section A), 13 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 jui. 1998, pourvoi n°97-11389


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.11389
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