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01/07/1998 | FRANCE | N°97-10348

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 juillet 1998, 97-10348


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Eugénie E...,

2°/ Mme Elisa E..., demeurant toutes deux Maison de retraite Champsoleil, 04660 Champtercier,

3°/ Mme Andrée C..., née Y..., demeurant ...,

4°/ Mme Marthe A..., née Y..., demeurant 04270 Mezel,

5°/ Mme Josette F..., née Y..., demeurant ... de l'Isère,

6°/ Mme Colette G..., née E..., demeurant ...,

7°/ M. Georges E..., demeurant ...,

8°/ Mme Geneviève B..., née

E..., demeurant ...,

9°/ Mme Nadine B..., née E..., demeurant 274, cheminn du Moulin, 13880 Velaux,

10°/ Mlle Pascale X...,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Eugénie E...,

2°/ Mme Elisa E..., demeurant toutes deux Maison de retraite Champsoleil, 04660 Champtercier,

3°/ Mme Andrée C..., née Y..., demeurant ...,

4°/ Mme Marthe A..., née Y..., demeurant 04270 Mezel,

5°/ Mme Josette F..., née Y..., demeurant ... de l'Isère,

6°/ Mme Colette G..., née E..., demeurant ...,

7°/ M. Georges E..., demeurant ...,

8°/ Mme Geneviève B..., née E..., demeurant ...,

9°/ Mme Nadine B..., née E..., demeurant 274, cheminn du Moulin, 13880 Velaux,

10°/ Mlle Pascale X..., demeurant ...,

11°/ Mlle Anne X..., demeurant Les Jardins du Loir n° 1, 13250 Saint-Chamas,

12°/ Mme E..., née Lucienne D..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale et civile), au profit de M. André Z..., demeurant 04380 Le Castellard Melan, défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des consorts E..., Y... et X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 novembre 1996), que M. Z..., au motif que M. Marcel E... lui avait consenti, en 1977, une convention verbale de vente d'herbe sur des terres qui lui appartenaient en propre et sur des parcelles qu'il administrait pour le compte de l'indivision de M. Séraphin E..., a assigné les héritiers de M. Marcel E..., décédé entre temps, et l'indivision de M. Séraphin E..., pour faire juger qu'il était titulaire d'un bail à ferme ;

Attendu que les consorts E... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "que pour l'application du statut du fermage aux terres situées dans des zones de montagne visées par l'article L. 481-1 du Code rural, il appartient au preneur de rapporter la preuve qu'il a effectué des travaux d'entretien et de culture sur les parcelles données à bail;

que, dans l'espèce, il ressort des constatations mêmes de la cour d'appel que les terres sur lesquelles M. Z... se prétendait titulaire d'un contrat de fermage étaient situées en zone de montagne ;

qu'ainsi, en jugeant que le statut du fermage était applicable aux parcelles litigieuses, faute pour les propriétaires de rapporter la preuve de l'absence de tous travaux du preneur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et L. 481-1 du Code rural" ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que les attestations établissaient sans ambiguïté que M. André Z... faisait pâturer son troupeau, entretenait les prés, les utilisait et récoltait le fourrage sur la totalité de la propriété E... et qu'il versait au débat la preuve des règlements effectués depuis 1984 au titre du fermage, la cour d'appel, qui a exactement relevé qu'en l'absence de tout autre élément justificatif produit aux débats, la preuve d'une convention pluriannuelle d'exploitation de pâturage ne pouvait se déduire que de l'examen de l'existence éventuelle d'obligation d'entretien de culture ou d'aménagement à la charge du preneur, a constaté, sans inverser la charge de la preuve, que les consorts E..., propriétaires, ne rapportaient pas la preuve dont ils avaient la charge, de l'absence de tout entretien des parcelles par le preneur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que les consorts E... font grief à l'arrêt de dire qu'un bail liait l'indivision Séraphin E... à M. Z..., alors, selon le moyen, "que, selon les articles 815-3 et 1715 du Code civil, si la preuve d'un bail rural portant sur un bien en indivision peut être rapportée par tout moyen et notamment par un commencement d'exécution révélant un accord sur le prix, elle suppose l'accord de tous les indivisaires;

que, dans l'espèce, la cour d'appel a déduit l'existence d'un bail liant l'indivision Séraphin E... à M. Z..., du paiement d'un loyer par M. Z... à M. Marcel E..., puis à M. Lucien E...;

qu'en statuant ainsi, sans rechercher si tous les indivisaires avaient donné leur accord sur le bail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 815-3 et 1715 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que le bail d'un bien indivis consenti par un seul des indivisaires n'est pas nul, mais est seulement inopposable aux autres indivisaires et que son efficacité est subordonnée aux résultats du partage, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que les consorts E... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en nullité du bail, alors, selon le moyen, "qu'il résulte de l'article 16, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations;

qu'est de droit le moyen tiré de l'application de la loi dans le temps;

que, dans l'espèce, pour rejeter la demande reconventionnelle des consorts E... en nullité du bail au regard de l'article 188-6 du Code rural, la cour d'appel a relevé d'office le moyen tiré de l'application de la disposition invoquée dans le temps;

qu'elle a, en effet, refusé d'apprécier au regard de cette disposition la validité des contrats litigieux, antérieurement conclus;

qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'application dans le temps de la disposition invoquée, la cour d'appel n'a pas respecté le principe du contradictoire et violé l'article 16, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les consorts E... soutenaient que M. Z... ne pouvait justifier de l'obtention d'une autorisation d'exploiter, la cour d'appel, qui a retenu que les consorts E... ne rapportaient pas la preuve de la nécessité d'une telle autorisation lors de la conclusion du bail, n'a pas violé le principe de la contradiction ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, les consorts E..., Y... et Arnaud aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les consorts E..., Y... et Arnaud à payer à M. Z... la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts E..., Y... et X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-10348
Date de la décision : 01/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 1er moyen) BAIL RURAL - Bail à ferme - Existence - Constatation de faits d'entretien des lieux, de récolte des produits et de réglements au titre du fermage - Absence de preuve par le bailleur d'une convention pluriannuelle d'exploitation du paturage - Effet.


Références :

Code rural L481-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale et civile), 12 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 jui. 1998, pourvoi n°97-10348


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.10348
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