AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Centre de formation des apprentis des chambres de métiers, de commerce et d'industrie d'Eure et Loir (CFA. CM. CCI. 28), dont le siège social est ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 juin 1996 par le conseil de prud'hommes de Chartres (section activites diverses), au profit de M. Jean-Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Desjardins, Brissier, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat du Centre de formation des apprentis des chambres de métiers, de commerce et d'industrie d'Eure et Loir, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par déclaration en date du 31 mars 1993, la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour le Centre de formation des apprentis des chambres de métiers, de commerce et d'industrie d'Eure et Loir, a déclaré se désister de son pourvoi ;
Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Constate le désistement du pourvoi ;
Condamne le centre de formation des apprentis des chambres de métiers, de commerce et d'industrie d'Eure et Loir aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.