AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° S 96-44.145 au n° B 96-44.154 et n°s D 96-44.156 et E 96-44.157 formés par le Centre de formation des apprentis des chambres de métiers, de commerce et d'industrie d'Eure-et-Loir (CFA CM CCI 28), dont le siège est ..., en cassation de douze jugements rendus le 20 juin 1996 par le conseil de prud'hommes de Chartres (section activités diverses), au profit :
1°/ de M. Jean-Philippe Y..., demeurant ... Dammarie,
2°/ de M. Bernard Z..., demeurant ...,
3°/ de M. Berthy A..., demeurant ..., hameau de Flainville, 28120 Olle,
4°/ de M. Philippe B..., demeurant ...,
5°/ de M. Jacky D..., demeurant ...,
6°/ de M. Claude X..., demeurant ...,
7°/ de M. Michel E..., demeurant ...,
8°/ de M. James G..., demeurant ... Chesne, 28000 Chartres,
9°/ de M. Jean-Pierre C..., demeurant 3, place du Marché, 28300 Gasville,
10°/ de Mlle Isabelle I..., demeurant ... Bazoches-les-Hautes,
11°/ de M. Jean F..., demeurant ...,
12°/ de M. Joël H..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Desjardins, Brissier, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat du Centre de formation des apprentis des chambres de métiers, de commerce et d'industrie d'Eure-et-Loire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 96-44.145 au n° B 96-44.154, n° D 96-44.156 et n° E 96-44.157 ;
Attendu que, par déclaration en date du 31 mars 1998, la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour le Centre de formation des apprentis des chambres de métiers, de commerce et d'industrie d'Eure-et-Loir, a déclaré se désister de ses pourvois ;
Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LE DESISTEMENT des pourvois ;
Condamne le Centre de formation des apprentis des chambres de métiers, de commerce et d'industrie d'Eure-et-Loir aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.